Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00293 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVB2
N° MINUTE 24/00522
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [R] [F] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Arthur MORE, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [O] [C] (Secrétaire CDAPH auprès du service Pôle d’Appui Transversal)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Août 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Pauline KLEIN, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Bruno PAYET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 04 OCTOBRE 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [R] [F] [K] est né le 21 février 1995.
Par demande du 6 mars 2023, il a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 21 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50%.
Monsieur [R] [F] [K] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable, qui a été rejeté par décision du 18 janvier 2024.
Par courrier recommandé expédié le 12 mars 2024, Monsieur [R] [F] [K] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
A l'audience du 27 août 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale de Monsieur [R] [F] [K] et a désigné, pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le Docteur [S] [T], qui a présenté oralement son rapport.
Selon ce rapport, Monsieur [R] [F] [K], qui est atteint de la maladie de Verneuil - maladie incurable qui se manifeste par des poussées douloureuses de nodules et d’abcès sur tout le corps (de l’ordre de six poussées mensuelles d’une durée de plusieurs jours en ce qui concerne le requérant) et est notamment traitée par une séance mensuelle de perfusions réalisée en hôpital de jour -, associée à des troubles anxiodépressifs justifiant un suivi psychiatrique bimensuel, présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE) du fait de son état de santé. Le médecin consultant a précisé que le projet professionnel évoqué par la maison départementale des personnes handicapées est en contradiction avec cet état de santé.
Monsieur [R] [F] [K], comparant en personne et assisté par son Conseil, a développé ses écritures communiquées le 22 août 2024 aux fins d’infirmation des décisions du 25 septembre 2023 et du 24 septembre 2024 et de fixation d’un taux d’incapacité de plus de 80%, et à défaut, de plus de 50% avec une RSDAE.
Dans ses écritures, il a notamment indiqué qu’il présentait également une déficience visuelle (ayant perdu l’œil gauche avec énucléation dans un accident survenu en 2015) et qu’il avait dû être hospitalisé à trois reprises en 2021 pour une intervention chirurgicale d’une fistule anale, suivie d’un alitement pendant plusieurs semaines. Il s’est prévalu en particulier d’un certificat établi le 30 novembre 2023 par le Docteur [N], praticien au [4], qui y atteste notamment que « les opérations se multiplient, le traitement médicamenteux ne semble pas suffisant », que « malgré les traitements par biothérapie et des cures d’antibiotiques à répétition, le patient n’est pas suffisamment contrôlé », que l’intéressé « nécessite un suivi rapproché psychologique, chirurgical et dermatologique », et que « il y a bien un retentissement sur la position assise et le quotidien dans ces cas de figure avec abcès multiples sur la région périnéale et des fesses ainsi qu’un retentissement sur son quotidien », et d’un certificat établi le 2 octobre 2023 par son psychiatre, le Docteur [Z], qui y atteste notamment que l’intéressé « se montre particulièrement invalidé par la répétition [de l’abcès anal] ce qui le limite grandement (en raison de douleurs et de limitation fonctionnelle) dans sa capacité de réinsertion dans sa recherche d’emploi », et que s’y ajoutent un trouble dépressif récurrent et réactionnel à la situation sur un fond dysthimique ancien avec éléments de personnalité, et une précarité sociale, source de stress et d’inquiétude – « la possibilité d’une [AAH] s’avér[ant] donc sur le plan psychiatrique pertinent afin de favoriser une certaine stabilité dans le quotidien du patient ». Il a également fait part des emplois occupés de 2019 à 2021, les immersions professionnelles de deux semaines, la première en qualité d’opérateur logistique et la seconde en qualité de magasinier, ayant pris fin en raison de ses problèmes de santé.
La Maison départementale des personnes handicapées de La Réunion, dûment représentée, a développé son mémoire en défense déposé le 23 août 2024, aux fins de rejet de la demande aux motifs que l’intéressé présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%, que le retentissement des troubles psychiques semblait modéré, qu’il avait bénéficié de plusieurs interventions bénignes pour ses déficiences viscérales avec une optimisation du traitement en cours chez un patient déjà partiellement soulagé, et que l’autonomie était globalement conservée malgré quelques difficultés ponctuelles. Elle a ajouté à l’audience que le médecin avait côté en A tous les éléments d’autonomie dans le certificat médical accompagnant la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [R] [F] [K] recevable ;
INFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 21 septembre 2023 et du 18 janvier 2024 ;
DIT que Monsieur [R] [F] [K] doit bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2023 et pour une durée de deux ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de La Réunion aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment