Cour de cassation, 14 juin 1990. 89-82.605
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.605
Date de décision :
14 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et FABIANI et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
C... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 1989, qui, pour infraction à l'article L. 411-74 du Code rural, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 411-74 du Code rural, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par C... ;
" aux motifs que le délit de l'article L. 411-74 du Code rural est une infraction instantanée qui est consommée au moment même où le bailleur, le preneur sortant, ou l'intermédiaire reçoit les sommes ou valeurs indues ; que s'il est établi que les époux A... sont entrés dans les lieux en novembre 1981 aux termes de tractations d'une complexité inexplicable, rien n'indique dans le dossier que des sommes aient été alors versées ou perçues ; qu'en l'absence de force probante des accords verbaux préalables et invérifiables, seul le bail authentique du 25 août 1982 fixant les obligations respectives des parties peut constituer une référence utile, tant pour la prescription éventuelle que pour l'appréciation des conditions de fait du bail litigieux ; que dès lors le premier acte interruptif étant du 27 juillet 1985, la prescription de 3 ans n'était pas acquise ;
" alors que le délit prévu et réprimé par l'article L. 411-74 du Code rural étant une infraction instantanée consommée au moment où, à l'occasion d'un changement d'exploitant, un bailleur à ferme, un preneur sortant ou un intermédiaire a directement ou indirectement obtenu une remise d'argent ou de valeur non justifiée, laquelle peut résulter du simple commencement d'exécution par le preneur entrant des conditions d'un bail demeuré verbal dont certaines clauses sont sources d'un profit indû pour le bailleur, le preneur sortant ou l'intermédiaire et donc constitutives à ce titre d'un pas de porte illicite, la Cour qui, tout en tenant pour certaine l'entrée dans les lieux des époux A... en novembre 1981, s'est néanmoins refusée à retenir cette date comme pouvant être celle de l'éventuelle commission du délit poursuivi en faisant d'une part état du caractère prétendument invérifiable du contenu des accords verbaux préalables nonobstant les déclarations de la partie civile faites devant le juge d'instruction dénonçant un commencement d'exécution des clauses litigieuses antérieurement à la signature du bail notarié et en considérant d'autre part que seule la signature d'un bail écrit détermine les obligations des parties et donc l'éventuelle existence d d'un pas de porte illicite, a en l'état de ses énonciations entachées de contradiction et d'insuffisance non seulement dénaturé des actes de procédure mais de plus méconnu les effets attachés au simple bail verbal " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'André C..., bailleur, a été poursuivi pour avoir, courant 1982, à l'occasion d'un changement d'exploitant, obtenu une remise d'argent injustifiée et imposé la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci ;
Attendu que pour écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu qui soutenait que les époux A..., nouveaux preneurs du bail, étaient entrés dans les lieux en novembre 1981 et que le premier acte interruptif étant intervenu le 27 juillet 1985, plus de trois ans s'étaient écoulés entre ces deux dates, la cour d'appel énonce que rien n'indique que des sommes aient été versées ou perçues en 1981 et que les obligations des parties ne peuvent être concrètement appréciées que dans le bail authentique du 25 août 1982 ; qu'elle en déduit que la prescription n'était pas acquise ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, et d'où il résulte que la reprise des biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci n'avait été imposée que lors de la convention de 1982, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen doit dès lors être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 411-74 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré constitué le délit prévu et puni par l'article L. 411-74 du Code rural ; " aux motifs que selon les conventions liant les parties, le cheptel donné par les consorts C... aux époux A... était composé de 85 animaux pour un poids total de 42 200 kilos alors qu'aux termes de ces opérations, l'expert n'a pu retenir qu'un poids de 29 500 kilogrammes et qu'en outre, après la reconnaissance du fonds de cheptel, C... a vendu pour son propre compte 6 vaches et 17 veaux ; qu'en ce qui concerne le matériel constitué par le stockage situé à Saint-Pierre et retenu dans les conventions pour une valeur de 300 000 francs, l'expert a été également en mesure de retenir une surévaluation de 100 000 francs ;
" alors que d'une part, la circonstance relevée par l'arrêt que les époux A... soient entrés dans les lieux en novembre 1981 et donc antérieurement à la signature du bail notarié, ce qui constituait la preuve par commencement d'exécution de l'existence d'un bail verbal, excluait dès lors nécessairement que C... ait pu en violation des dispositions de l'article L. 411-74 du Code rural imposer ou tenter d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de celle-ci, lors de la signature du bail de sorte que la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations ;
" et alors que d'autre part, la Cour qui a ainsi retenu les conclusions du rapport d'expertise sans répondre aux arguments préremptoires des conclusions de C... faisant valoir que cette expertise avait eu lieu cinq ans après la cession et avait par conséquent porté sur un matériel utilisé de façon intensive par les époux A... et sur un cheptel qui avait été entre-temps décimé par une épizootie, n'a pas dès lors légalement justifié sa décision " ; Attendu que pour déclarer le délit constitué, la cour d'appel relève qu'il résulte du rapport de l'expert, dont aucun élément ne permet de remettre en cause les constatations et les estimations, que, selon les conventions liant les parties, le cheptel a été évalué à un poids supérieur à celui correspondant à la réalité, qu'André C... a vendu pour son propre compte, après la reconnaissance du fonds de cheptel, plusieurs vaches et veaux ; que le matériel a été surévalué et qu'enfin la valeur de ferme s'est révélée excessive par rapport à la composition de l'exploitation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel qui a souverainement apprécié que le changement d'exploitant était intervenu lors de la convention de 1982, a fait l'exacte application de l'article L. 411-74 du Code rural ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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