Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
25e chambre [Localité 6] commune
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 22/03640 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSCV
AFFAIRE : S.A.S.U. CGI FRANCE C/ [P],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la 25e chambre [Localité 6] commune,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le seize octobre deux mille vingt trois,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S.U. CGI FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Bertrand MERVILLE de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487 - N° du dossier 9922
APPELANT
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Monsieur [S] [P]
né le 26 octobre 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Quitterie GUILLEMIN de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0530 - Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371384
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 13 décembre 2022, la SASU CGI France a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 14 novembre 2022 dans un litige l'opposant à M. [S] [P], intimé.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 9 juin 2023, l'intimé a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Il lui demande de :
vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
- déclarer l'incident qu'il a formé recevable et fondé,
y faisant droit,
- déclarer caduque la déclaration d'appel déposée par la société CGI France le 13 décembre 2022 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 14 novembre 2022,
- condamner la société CGI France à lui payer la somme de 2 280 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société CGI France aux dépens ; dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la SELARL Lexavoué Paris-[Localité 7], conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que les conclusions d'appelant du 9 mars 2023 ne comportant aucune demande de réformation ou d'annulation du jugement, la déclaration d'appel est caduque en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 13 octobre 2023, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Monsieur [P] de son incident comme mal fondé,
subsidiairement et en tout état de cause,
- lui donner acte de ce qu'elle a rectifié l'omission matérielle qui affectait le seul dispositif de ses conclusions du 09 mars 2023 à l'exclusion de ses motifs en page 3,
- débouter par voie de conséquence Monsieur [P] de son incident,
en tout état de cause,
vu les conclusions d'incident et les conclusions d'intimé signifiées par M. [P],
- déclarer Monsieur [P] irrecevable en son incident pour cause d'estoppel,
- l'en débouter par voie de conséquence,
- condamner M. [P] à payer une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du présent incident ;
- débouter Monsieur [P] de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif.
Elle fait essentiellement valoir que :
- en exigeant que la partie appelante mentionne dans le dispositif de ses écritures si elle entend solliciter l'infirmation ou l'annulation du jugement, la Cour de Cassation a opéré une confusion entre l'objet de l'appel qui tend soit à la réformation (et non pas à l'infirmation) soit à l'annulation, et l'objet du litige au sens de l'article 4 du code de procédure civile constitué par les prétentions des parties qui reposent sur une articulation de moyens de fait et de droit ; l'objet de l'appel a été clairement rappelé dans la déclaration d'appel ; pareillement, les conclusions de l'appelante comportent une critique des chefs du jugement, une articulation de moyens de fait et de droit venant au soutien de prétentions,et un dispositif récapitulant les prétentions ; exiger de la partie appelante qu'elle mentionne dans son dispositif, à nouveau, puisqu'il figure déjà dans sa déclaration d'appel, l'objet de son appel, revient à ajouter aux textes des articles 542, 901 et 954 du code de procédure civile et donc à les violer par fausse application; si une partie ne mentionne pas dans sa déclaration d'appel, l'objet de son appel, la sanction édictée est la nullité formelle de ladite déclaration d'appel ainsi que le rappelle l'article 901 du code de procédure civile, nullité formelle qui exige pour être prononcée l'existence d'un grief pour la partie qui l'invoquerait ; si une partie ne respecte pas l'article 954 du code de procédure civile, la seule sanction y énoncée est que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;elle a respecté les obligations mises à sa charge et notamment signifié dans le délai de 3 mois ses conclusions d'appelante lesquelles comportaient un dispositif récapitulant ses prétentions lesquelles reposaient sur une articulation de moyens de fait et de droit développés dans les motifs des dites écritures d'appelante et constituant le soutien nécessaire du dispositif ;
- dans les motifs de ses écritures d'appelante, la SASU CGI France rappelle très clairement l'objet de son appel, à savoir obtenir la réformation du jugement dont appel quant au montant des dommages et intérêt ; dans ces conditions, la Cour d'Appel se trouve régulièrement et valablement saisie d'un dispositif et donc de prétentions qu'elle a l'obligation de trancher, sauf à commettre un déni de justice ;
- dans ses écritures d'intimé, le demandeur à l'incident demande au titre des mêmes faits à la Cour de juger qu'elle n'est pas valablement saisie de l'appel interjeté par CGI France dès lors que les conclusions de l'appelante ne contiennent pas de demande d'infirmation/réformation, concluant ainsi à l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; ainsi dans une même instance, sur le fondement de faits identiques, l'intimé tire deux conséquences distinctes, à savoir dans un cas la caducité de la déclaration d'appel et dans l'autre cas l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; cette contradiction au cours d'une même instance qui fait adopter à l'intimé des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur l'adversaire sur ses intentions réelles est constitutive d'un estoppel qui conduira votre juridiction, si elle refusait de débouter le demandeur à l'incident comme mal fondé, à le déclarer irrecevable sur le fondement de l'estoppel, nul ne pouvant au cours d'une même instance se contredire au détriment d'autrui ; cette contradiction se poursuit puisque toujours dans le dispositif de ses écritures d'intimé, ce dernier demande 'en tout état de cause' à la Cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, prétention là encore incompatible avec d'une part, sa demande de voir déclarer caduque la déclaration d'appel formée devant le conseiller de la mise en état et d'autre part, de voir dénier tout effet dévolutif à l'appel.
MOTIFS :
L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il résulte de ce texte et des articles 908 et 954 du code de procédure civile, que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Elles sont, en outre, prévisibles. La règle, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), était prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 13 décembre 2022.
Or, les seules conclusions d'appelant remises au greffe par le Rpva dans le délai de l'article 908 susvisé l'ont été le 9 mars 2023; celles-ci comportent un dispositif ainsi rédigé :
'Il est demandé à la Cour de :
- Fixer le salaire moyen de Monsieur [U] à 9.901,76 € ;
- Ramener le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse à un maximum de 59.410,56 € ;'
Ce dispositif étant exempt de toute prétention tendant à l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement attaqué, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS:
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel du 13 décembre 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU CGI France aux entiers dépens d'appel.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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