Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 6 JUIN 2023
N° RG 20/03451 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T636
AFFAIRE :
Mme [E] [G]
C/
S.A.R.L. 'JDS RENOV' agissant poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur [N] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2020 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 1119000724
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06/06/23
à :
Me Stéphanie BRILLET
Me Eloïse FOLLIAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présente à l'audience
Représentant : Maître Stéphanie BRILLET, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
APPELANTE
****************
S.A.R.L. 'JDS RENOV' agissant poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur [N] [P]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Eloïse FOLLIAS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 332
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, et devant Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [G] a passé commande auprès de la société JDS Renov pour la réalisation de divers travaux de rénovation à effectuer dans sa maison, suivant devis n°566 du 23 septembre 2016, accepté le 15 octobre 2016. Le coût initial des travaux de 10 003 euros TTC a été ramené à la somme totale de 9 086,00 euros TTC, après négociation et rajout de travaux supplémentaires. Un acompte d'un montant de 3 634,40 euros a été payé à la signature, le solde devant être réglé à l'achèvement complet des travaux.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 19 avril 2019, la société JDS Renov a assigné Mme [G] devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 5 451,60 euros au titre du solde de la facture de travaux de maçonnerie, selon devis n°566 du 23 septembre 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 3 avril 2020, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- reçu la société JDS Renov en sa demande,
- constaté que la société JDS Renov s'était engagée par courrier à effectuer les travaux de renforcement nécessaires, prévus au devis 566 bis, sans supplément de prix,
- condamné Mme [G] à payer à la société JDS Renov la somme de 5 011,60 euros TTC, au titre du solde du devis de travaux de rénovation en date du 23 septembre 2016, accepté le 15 octobre 2016,
- dit que cette somme était assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019,
- rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-6 du code civil,
- condamné Mme [G] à payer à la société JDS Renov la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2020, Mme [G] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance contradictoire rendue sur incident le 25 mars 2021, le conseiller de la mise en état a :
- débouté la société JDS Renov de sa demande de radiation,
- avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise,
- désigné en qualité d'expert :
- Madame [X] [Z],
avec pour mission de :
- convoquer les parties,
- se rendre sur les lieux,
- se faire remettre tout document qu'elle estimera utile à sa mission,
- examiner, décrire et localiser les désordres consécutifs à la démolition de la cloison dans le pavillon de Mme [G], et, le cas échéant, dans le sous-sol du pavillon,
- dire si le mur abattu est porteur, si la pose d'un ' poteau' au milieu de la baie créée par la démolition de la cloison est justifiée au regard des règles de l'art,
- donner son avis sur la pertinence des travaux réalisés par la société JDS Renov et sur la pertinence de ceux qu'elle entendait réaliser dans le sous-sol du pavillon en cas de dépose du ' poteau' installé dans le salon au milieu de l'ouverture créée,
- déterminer et décrire l'origine des désordres constatés et de donner tous les éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues,
- déterminer et chiffrer le montant des travaux de reprise des désordres constatés,
- donner tous les éléments permettant de chiffrer les préjudices allégués,
- dit que l'expert pourrait s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité,
- dit que l'expert devrait déposer un pré-rapport qui appellerait les observations et dires des parties, auxquels il devrait répondre,
- dit que l'expert commis devrait accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avant le 1er décembre 2021, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisées,
- dit que Mme [G] devrait consigner au greffe de la cour la somme de 3 000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 3 mai 2021 et rappelé que, à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert serait caduque de plein droit en application de l'article 271 du code de procédure civile, un relevé de caducité ne pouvant être accordé par le juge que sur justification de motifs légitimes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire pour reprise des débats après dépôt du rapport de l'expert,
- réservé les dépens, ainsi que tous droits et moyens des parties.
L'expert a déposé son rapport le 22 avril 2022 concluant, en substance, que les travaux réalisés par la société JDS Renov n'étaient pas conformes aux règles de l'art et aux normes en vigueur et que la société prestataire aurait dû refuser d'exécuter les travaux demandés au prix demandé par sa cliente et aurait dû, soit en exiger le bon prix, soit refuser de les exécuter.
Aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport signifiées le 24 janvier 2023, Mme [G] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- la recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger la société JDS Renov mal fondée en son appel incident,
- débouter la société JDS Renov de l'ensemble de ses demandes parfaitement mal fondées,
Et en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 3 avril 2020 en ce qu'il :
* a reçu la société JDS Renov en sa demande,
* a constaté que la société JDS Renov s'était engagée par courrier à effectuer les travaux de renforcement nécessaires, prévus au devis 566 bis, sans supplément de prix,
* l'a condamnée à payer à la société JDS Renov la somme de 5 011,60 euros TTC, au titre du solde du devis de travaux de rénovation en date du 23 septembre 2016, accepté le 15 octobre 2016,
* a dit que cette somme était assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019,
* l'a condamnée à payer à la société JDS Renov la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau,
- débouter la société JDS Renov de ses demandes de règlement de la somme de 5 011,60 euros au titre du solde du devis n°566 du 23 septembre 2016 accepté le 15 octobre 2016,
- condamner la société JDS Renov à lui verser les sommes fixées par Mme [Z], expert, à savoir :
* 4 300 euros HT au titre de la reprise des fissures à l'étage et l'affaissement dans la salle de bain et au niveau de la chambre attenante,
* 1 450 euros HT au titre de la reprise relative à la poignée au niveau de la porte-fenêtre du rez-de-chaussée non conforme / serrure ne fonctionnant pas correctement,
* 150 euros HT au titre de reprise relative au néon du hangar non reposé,
* 4 500 euros HT au titre de la reprise des fissures au niveau du plafond et travaux suite à la dépose de la cloison non terminés,
* 22 400 euros HT au titre de la reprise des désordres sous-sol/rez-de-chaussée 'ouverture,
* 2 220 euros TTC au titre du remboursement des honoraires du bet a-byme,
* 8 540 euros au titre des honoraires de Mme [Z], expert,
- condamner la société JDS Renov à lui rembourser la somme de 5 211,60 euros en remboursement des sommes qu'elle a versées au titre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 3 avril 2020, outre les frais d'exécution afférents,
- condamner la société JDS Renov à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi depuis les travaux réalisés par la société JDS Renov jusqu'à ce jour,
- condamner la société JDS Renov à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société JDS Renov aux entiers dépens comprenant notamment les frais de signification, d'exécution et frais d'expertise et frais du bureau d'études Bruez.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 janvier 2023, la société JDS Renov, intimée, demande à la cour de :
- dire et juger Mme [G] mal fondée en son appel,
- débouter Mme [G] de toutes ses demandes, tant principale que subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes,
Subsidiairement, si sa responsabilité devait être retenue,
- ordonner la réception judiciaire de l'ouvrage réalisé le 18 octobre 2017 et ordonner la répartition des torts entre les parties dans la survenue des désordres à hauteur de 50 % pour Mme [G] et 50 % pour elle,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [G] au paiement à son profit de la somme de 5 011,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019 outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la recevoir en son appel incident,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [G] à lui payer les sommes de :
- 5 451,60 euros en principal avec intérêt légal à compter du 20 octobre 2017,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée (article 1231-1 du code civil),
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la réception judiciaire du chantier objet du litige à la date du 18 octobre 2017, date incontestée à laquelle Mme [G] lui a refusé l'accès au chantier,
- condamner Mme [G] en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction sera prononcée le 7 février 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la responsabilité de la société JDS Renov et les conséquences qu'elle emporte
La société JDS Renov fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée, ou qu'à tout le moins, il doit être procédé à un partage de responsabilités, en raison du fait que :
- Mme [G], ' femme d'affaires avisée' et exerçant la profession d'agent immobilier et maîtrisant, dès lors, les techniques constructives, est mal fondée à contester les travaux réalisés par ses soins, qui correspondent au devis qu'elle a signé, et dont le libellé permet de comprendre qu'il était prévu la pose des IPN qu'elle conteste aujourd'hui : ' pose de 2 IPN de 3,60 mètres pour obtention de larges passages', et que ce devis sous-entendait de larges passages séparés par un poteau, les mots 'larges' et ' passages' étant au pluriel,
- en proposant des travaux modificatifs au sous-sol du pavillon, à la réalisation desquels, Mme [G] s'est opposée, elle a satisfait à son obligation de conseil, étant relevé que, Mme [G] étant une professionnelle de l'immobilier, l'obligation de délivrance d'information de l'entreprise à son égard est atténuée, et que Mme [G] a validé le devis pour la création de larges baies,
- aucun constat de commissaire de justice n'a été réalisé le 18 octobre 2017, date à laquelle Mme [G] a donné l'ordre à la société JDS Renov de ne pas achever le chantier,
- Mme [G] est responsable de son dommage ayant sollicité la réalisation d'une large baie de quatre mètres qu'elle n'était pas en mesure de financer et elle ne saurait s'enrichir par l'indemnisation d'un préjudice auquel elle a contribué,
- les changements d'avis de la cliente sont assimilables à un rôle actif de cette dernière dans la mission dévolue à l'entreprise, et ont pour effet de transformer l'obligation de résultat pesant sur la société JDS Renov en simple obligation de moyen, et doit entraîner un partage de responsabilités, Mme [G] ayant participé à la réalisation de son dommage.
Mme [G] de répliquer que :
- il résulte de l'expertise judiciaire que les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art et en conformité avec les normes en vigueur,
- elle n'a jamais, contrairement à ce que soutient l'entreprise, changé d'avis ni voulu plusieurs ouvertures, et il est incongru de prévoir deux IPN de 3,60 mètres pour deux petites ouvertures et il ne lui appartenait pas de corriger les fautes d'orthographe du devis,
- l'entrepreneur n'a jamais précisé oralement que ces deux IPN seraient posés,
- eût-elle voulu plusieurs ouvertures, ce qui n'est pas le cas, que la société prestataire a manqué à son devoir de conseil et s'est trompée à la fois sur la longueur et l'épaisseur de IPN,
- si elle exerce la profession d'agent immobilier, elle n'a aucune connaissance en matière de travaux et de techniques constructives,
- elle n'a plus les moyens de faire des travaux dans son salon, ayant dû avancer les honoraires de l'expert et du BET et se retrouve avec un salon en chantier depuis 2017, et un pavillon fragilisé dans sa structure même,
- elle n'a jamais demandé à l'entrepreneur de ne pas terminer le chantier mais avait des réserves sur son professionnalisme au vu des résultats obtenus jusqu'alors et sur la solution qu'il proposait pour réparer les dégâts qu'il avait lui-même commis, cette solution ayant pour effet de condamner toute une partie de son sous-sol.
Réponse de la cour
Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l'ouvrage se définissant comme l'obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l'art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure.
Au cas d'espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [G] a passé commande de divers travaux de rénovation dans son pavillon, moyennant le prix de 10 893, 30 euros toutes taxes comprises, selon devis accepté du 15 octobre 2016, ainsi libellé :
' Création d'une ouverture sur un mur extérieur + pose d'une baie vitrée 2,15 X 2, 40 m, volet roulant électrique. Finitions tableau et doublage à l'intérieur
Dépose d'une cloison jusqu'au plafond avec finition au sol, murs, plafond,
Pose de deux IPN de 3, 60 m pour obtention de larges passages. Finition sols, murs et plafond.
Dépose d'une partie du hangar, toit et murs.
Réalisation d'un mur en parpaings de 15 pour fermer le restant du hangar.
Pose bac acier sur restant du hangar (achat par client).
Pose verrière et murs entrée face.'
Un acompte de 3 634, 40 euros toutes taxes comprises a été versé à la commande.
Après l'abattage de la cloison prévue au devis, Mme [G] n'étant pas satisfaite du résultat, en raison de la présence d'un poteau de soutènement au milieu de la baie créée, la société JDS Renov a proposé un supplément au devis initial pour création d'une ouverture de 4 mètres de large sans poteau, pose de deux IPN de 200 millimètres + renforcement d'ouverture au sous-sol pour un montant toutes taxes comprises de 440 euros.
La société JDS Rénov n'a pu obtenir le paiement du solde de la facture, d'un montant de 5451 euros toutes taxes comprises.
Il résulte de l'expertise judiciaire que les travaux réalisés par la société JDS Renov ne sont pas conformes aux règles de l'art ni aux normes en vigueur.
L'expert judiciaire relève, en effet :
- de nombreuses fissures à l'étage et un léger affaissement dans la salle de bains et au niveau de la chambre attenante, en précisant que ces désordres sont imputables à la société JDS Renov, qui en n'exécutant pas correctement les travaux d'ouverture de la baie du rez-de-chaussée et de la démolition de la cloison, a provoqué un phénomène de tassement du plancher bas de l'étage.
Les coûts de réparation, selon devis approuvé par l'expert, s'élèvent à la somme de 4 300 euros hors taxe.
- la poignée de la porte fenêtre du rez-de-chaussée est non-conforme et la serrure ne fonctionne pas correctement, en précisant que ce désordre est imputable à une mauvaise exécution des travaux de mise en place de la poignée et de la serrure de la porte fenêtre créée.
Les coûts de réparation, selon devis approuvé par l'expert, s'élèvent à la somme de 1 450 euros hors taxe.
- le néon du hangar déposé n'a pas été reposé, cette non-finition étant imputable à la société JDS Renov.
Les coûts de réparation, selon devis approuvé par l'expert, s'élèvent à la somme de 150 euros hors taxe.
- fissures au plafond du rez-de-chaussée consécutives à la dépose de la cloison, l'expert précisant que la cloison a été déposée sans renforcement, qu'aucune cloison n'est située à l'aplomb, et que ces désordres sont imputables à la société JDS Renov, qui en n'exécutant pas correctement les travaux de l'ouverture de la baie et de la démolition de la cloison, a provoqué ces fissures.
- les travaux de création de l'ouverture au rez-de-chaussée n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, dès lors que ' les deux IPN posés par l'entreprise ne sont pas suffisamment dimensionnés et d'autre part, sont posés, non âme contre âme, comme il se doit, mais âme contre aile, ce qui n'est pas conforme'.
Les manquements ainsi relevés par l'expert sont de nature à engager la responsabilité de la société JDS Renov, soumise à une obligation de résultat.
Il importe peu qu'aucun constat de commissaire de justice n'ait été réalisé le 18 octobre 2017, l'expertise judiciaire faisant clairement apparaître que les désordres relevés sont imputables à la société JDS Renov.
Pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité ou, d'obtenir à tout le moins, un partage de responsabilités, la société prestataire fait valoir que Mme [G] est responsable de son dommage parce qu'elle a sollicité la réalisation d'une baie libre de quatre mètres qu'elle n'était pas en mesure de financer, qu'elle a changé d'avis et s'est immiscée dans la réalisation du chantier, jouant un rôle actif dans sa réalisation.
Toutefois, ces moyens sont inopérants.
En effet, et comme le relève l'expert judiciaire, lorsque les travaux envisagés par le client ne correspondent pas au budget requis ou réclamé par l'entrepreneur, ce dernier doit refuser de procéder à la réalisation des travaux ou en exiger le bon prix, mais ne peut effectuer des travaux non-conformes aux règles de l'art, à la seule fin d'en ajuster le coût au budget dont dispose le maître de l'ouvrage.
D'autre part, il n'est pas établi que Mme [G] aurait ' changé d'avis', dès lors que le devis initial ne mentionnait pas la présence d'un poteau au milieu de la baie vitrée, qu'il n'est pas établi que l'entrepreneur aurait informé Mme [G] de la présence de ce poteau, qu'il n'appartenait pas à Mme [G], qui bien qu'exerçant la profession d'agent immobilier, ne peut être considérée comme une professionnel maîtrisant les techniques constructives du bâtiment, d'interpréter le devis qu'elle a accepté et de déduire de l'expression ' larges passages' au pluriel sur le devis, la présence inesthétique d'un poteau au milieu de la baie vitrée dont elle sollicitait la création.
Enfin, seule l'immixtion fautive d'un maître de l'ouvrage notoirement compétent dans les opérations de construction est de nature à transférer sur celui-ci une part de la responsabilité du constructeur dans la survenance des désordres.
Le seul fait pour le maître de l'ouvrage d'avoir sollicité la suppression du poteau litigieux qui ruinait l'esthétique de l'ouverture dont elle avait demandé la création, n'est pas de nature à caractériser l'immixtion fautive de celui-ci dans la mission de l'entrepreneur chargé de la réalisation des travaux ni de lui transférer une part de responsabilité, d'autant moins que cette suppression était, aux dires de l'expert judiciaire, parfaitement possible, l'expert relevant ' le mur abattu était porteur. Pour avoir une baie libre de quatre mètres il ne faut pas mettre un poteau. Une telle ouverture peut se faire à condition de prévoir les travaux nécessaires...'.
Il résulte de ce qui précède que la société JDS Renov, dont la responsabilité est retenue, doit être condamnée à payer le coût des travaux de réparation tels que chiffrés par l'expert judiciaire au montant total de 22 400 hors taxe, dont la cour entend adopter les conclusions, à savoir :
- 4 300 euros HT au titre de la reprise des fissures à l'étage et l'affaissement dans la salle de bain et au niveau de la chambre attenante,
- 1 450 euros HT au titre de la reprise relative à la poignée au niveau de la porte-fenêtre du rez-de-chaussée non conforme / serrure ne fonctionnant pas correctement,
- 150 euros HT au titre de reprise relative au néon du hangar non reposé,
- 4 500 euros HT au titre de la reprise des fissures au niveau du plafond et travaux suite à la dépose de la cloison non terminés,
- 12 000 euros HT au titre de la reprise des désordres sous-sol/rez-de-chaussée 'ouverture.
La société JDS Renov sera, en outre, condamnée à rembourser à Mme [G] le coût des frais de l'expertise judiciaire (8 540 euros) et du bureau d'études (2 220 euros).
II) Sur la réception judiciaire de l'ouvrage
Mme [G] demande à la cour d'ordonner la réception judiciaire de l'ouvrage aux torts exclusifs de la société JDS Renov, tout en maintenant les réserves qu'elles a formulées.
La société JDS Renov demande à la cour d'ordonner la réception du chantier au 18 octobre 2017, date à laquelle Mme [G] lui a refusé l'accès au chantier.
Réponse de la cour
Selon l'article 1792-6 du code civil 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage
déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
Prononcée par le juge, la réception judiciaire n'est possible qu'en l'absence de toute réception par les parties, expresse ou tacite, l'article 1792-6 du code civil énonçant que la réception n'est judiciaire qu'à défaut de réception amiable (Civ 3e 30juin 1993).
Elle intervient dans deux hypothèses lorsque le maître de l'ouvrage a refusé la réception de l'ouvrage et que le ou les constructeurs contestent le bien fondé de ce refus (Civ 3e 30 octobre 1991 ) ou lorsqu'un litige naît à propos de désordres et qu'il est demandé au juge de déterminer si la réception a eu lieu, et sioui, à quelle date (Civ 3e 24 janvier 2001 n° 99-13.298).
Le juge détermine la date à laquelle il prononce la réception judiciaire. Pour ce faire, il doit rechercher si l'ouvrage litigieux était en état d'être reçu (Civ 3e 14 janvier1998).S'agissant d'un immeuble à usage d'habitation, on considère que l'ouvrage est en état d'être reçu lorsque l'habitation est possible.(Civ 3e 8 juin 2010 n° 09-69.241, Civ 3e 29 mars 2011 n° 10-15.824).
Si l'ouvrage n'est pas en état d'être reçu, le juge doit refuser de prononcer judiciairement la réception.
L'existence de réserves de faible importance eu égard à la destination de l'ouvrage n'est pas de nature à empêcher cette réception.
De la même façon, l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception.(Civ3e 9 octobre 1991, Civ 3e 4 avril 2001 no 99-17.142)
Il ressort des pièces du dossier et des écritures des parties que le maître de l'ouvrage a émis des critiques sur les travaux réalisés lors de l'abattage de la cloison en raison de la présence d'un poteau de soutènement au milieu de la baie dont elle avait sollicité la création, que la société JDS Renov a proposé le 2 janvier 2017 à Mme [G] un supplément d'un montant de 440 euros toutes taxes comprises au devis initial pour la suppression du poteau et le renforcement des ouvertures au sous-sol, Mme [G] a refusé et aucun procès-verbal de réception n'a été signé entre les parties.
Il ressort de l'expertise judiciaire que les travaux dont la société JDS Renov a proposé la réalisation au sous-sol ne convenaient pas en raison de leur trop faible coût - 440 euros toutes taxes comprises - alors que l'expert judiciaire a chiffré le coût de ces travaux à la somme de 12000 euros hors taxes en soulignant que la société JDS Renov ne pouvaient proposer des travaux non conformes pour en faire coïncider le montant avec le budget dont disposait le maître de l'ouvrage.
Par ailleurs, les travaux réalisés par la société JDS Rénov au rez-de-chaussée du pavillon n'ont pas non plus été exécutés dans les règles de l'art comme il a été explicité auparavant.
Il ressort, en effet, de l'expertise judiciaire et des photographies versées aux débats par Mme [G] montrant le salon encombrés de gravats, l'appelante précisant que son salon est 'resté en l'état depuis 2017" que l'ouverture pratiquée au rez-de-chaussée a entraîné, comme le reconnaît au reste la société JDS Renov dans ses écritures, un affaissement de la structure, qui affecte la solidité du pavillon et compromettent sa destination, nonobstant la pose d'étais au rez-de-chaussée et en sous-sol et ont pour effet de rendre le salon inhabitable. Ces désordres de gravité physique décennale montrent que l'ouvrage n'est pas en état d'être reçu et font obstacle au prononcé de la réception judiciaire sollicitée par l'entrepreneur et à laquelle le maître de l'ouvrage déclare ne pas s'opposer.
C'est pourquoi la demande de réception judiciaire sera rejetée nonobstant le fait que le maître de l'ouvrage déclare ne pas s'y opposer.
III) Sur les demandes de la société JDS Renov en paiement du solde des travaux
En application de l'article1149, devenu 1231-2 du code civil, la réparation du préjudice résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle ne peut excéder le dommage effectivement subi lequel doit être évalué, selon ce texte, au montant de la perte subie et du gain espéré.
Il s'ensuit que la cour, après avoir indemnisé intégralement Mme [G] des conséquences des manquements de la société JDS Renov à ses obligations, ne peut la dispenser de payer le montant des travaux exécutés par cette société (Cass. 3ème Civ. 21juin2005, n° 04-10.815 cCass.3ème civ. 20 avril 2017, n° 16-13.885)
Mme [G] doit, en conséquence, être condamnée à payer à la société JDS Renov le solde des travaux réalisés selon le devis initial, soit la somme de 5 011, 60 euros toutes taxes comprises.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
C'est à bon droit que le premier juge a déduit des montants réclamés par l'entrepreneur, la somme de 440 euros toutes taxes comprises, ces travaux n'ayant point été effectués et n'étant absolument pas appropriés comme l'a révélé l'expertise judiciaire effectuée à hauteur de cour. La société JDS Renov sera, par suite, déboutée de son appel incident visant à obtenir que la somme de 440 euros soient réintégrée dans sa créance et mise à la charge de Mme [G].
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 août 2018, date de réception par Mme [G] de la mise en demeure valant sommation de payer.
La lettre du 20 octobre 2017 est une simple lettre de relance dont il ne ressort pas interpellation suffisante et elle n'a pu, en conséquence, faire courir les intérêts moratoires.
IV) Sur la demande de remboursement par Mme [G] de la somme de 5 211, 60 euros acquittée en exécution du jugement déféré
Il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, qui est sans objet du fait que le présent arrêt est confirmatif à hauteur de la somme de 5 011, 60 euros, et que son seul caractère infirmatif pour le surplus - indemnité procédurale de 200 euros - suffit à conférer à Mme [G] un titre exécutoire.
V) Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [G] en réparation de son préjudice moral (10 000 euros)
En réalisant des travaux non conformes aux règles de l'art et en proposant à Mme [G] des travaux de réparation qui n'étaient pas appropriés, la société JDS Renov a commis une faute qui a causé à Mme [G], outre un préjudice matériel indemnisé par ailleurs, un préjudice moral caractérisé par le fait qu'elle est contrainte de vivre, depuis maintenant six ans, dans un pavillon dont le salon toujours en chantier et étayé n'est pas habitable en l'état, ce qui est de nature à perturber sa vie sociale et personnelle.
Le préjudice de Mme [G] sera intégralement réparé par la condamnation de la société JDS Renov à lui payer une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
VI) Sur la demande de dommages et intérêts de la société JDS Renov pour procédure abusive
Les solutions retenues dans le présent arrêt emportent rejet de cette demande.
VII) Sur les demandes accessoires
La société JDS Renov, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant :
- dit que la somme de 5 011, 60 euros toutes taxes comprises, correspondant au solde des travaux, produira intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019,
- condamné Mme [E] [G] à payer à la société JDS Renov une indemnité de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [G] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Dit que la somme de 5 011, 60 euros toutes taxes comprises, correspondant au solde des travaux, produira intérêts au taux légal à compter du 4 août 2018,
Déboute la société JDS Renov de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JDS Renov aux dépens de première instance
Ajoutant au jugement entrepris
Condamne la société JDS Renov à payer à Mme [E] [G] les sommes suivantes :
- 22 400 euros HT au titre de la reprise de la totalité des désordres affectant son pavillon,
- 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 8 540 euros en remboursement des frais d'expertise dont elle a fait l'avance,
- 2 220 euros en remboursement des honoraires du bureau d'études A-Byme,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de Mme [E] [G] de remboursement des sommes dont elle s'est acquittée en exécution du jugement déféré,
Déboute la société JDS Renov et Mme [E] [G] de leur demande visant à obtenir le prononcé de la réception judiciaire des travaux,
Déboute la société JDS Renov de ses demandes,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JDS Renov à payer à Mme [E] [G] une indemnité de 5 000 euros ;
Condamne la société JDS Renov aux dépens de la procédure d'appel, comprenant les frais de signification, d'exécution, d'expertise et de bureau d'études.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,