Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/19388
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/19388
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT EN RECTIFICATION
D'ERREUR MATÉRIELLE
DU 18 DÉCEMBRE 2024
(n° 2024/ 264 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19388 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMMD
Décision déférée à la Cour : Requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt du 13 novembre 2024 - Cour d'appel de PARIS, Pôle 4 chambre 8 - RG 22/3721
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son Syndic, la S.A.S. ORBIREAL, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 531 275 632
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C380
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Abdellah ETTALBI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1026
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/014724 du 03 juin 2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A372
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
S.A. ALBINGIA, prise en la personne de son Président Directeur général en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 429 369 309
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0697, ayant pour avocat plaidant Me Sandrine HUGON, avocat au barreau de PARIS, toque : D697
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
La requête a été examinée sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile (modifié par le décret n° 210-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010)
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*******
PROCÉDURE
Vu l'arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la chambre 4-8 de cette cour entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et Monsieur [I] [U], la S.A. ALBINGIA, la CPAM des HAUTS-DE-SEINE et la S.A. AXA FRANCE IARD ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle notifiée par voie électronique le 15 novembre 2024 par le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] ;
Vu la demande d'observations adressée aux conseils des parties le 28 novembre 2024 ;
Vu l'absence d'observations des parties ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile qui dispose :
' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours êtres réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement (...).'
CE SUR QUOI, LA COUR
Compte tenu des termes de la requête, il n'y a pas lieu d'entendre les parties et il sera en conséquence statué sans audience.
Au soutien de sa requête, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé
[Adresse 6] fait valoir que l'arrêt rendu le 13 novembre 2024 comporte une erreur matérielle en son chapeau qui indique que le syndicat est représenté par son syndic la
S.A. Gestion Transactions de France situé [Adresse 10], alors qu'il s'agit désormais de la S.A.S. ORBIREAL ayant son siège [Adresse 4].
L'erreur étant avérée, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt RG 22/3721 du 13 novembre 2024 ainsi qu'il suit :
en page 1 de la décision, au lieu de :
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son Syndic, la S.A. Gestion Transactions de France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 032 373
[Adresse 10]
[Localité 11]
il sera dit :
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son Syndic, la S.A.S. ORBIREAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 531 257 632
[Adresse 4]
[Localité 12]
DIT qu'il sera porté mention de la présente décision rectificative en marge de la minute de l'arrêt et de ses expéditions, et qu'elle sera notifiée comme la décision même.
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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