Texte intégral
Jugement DESISTEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Jugement INCOMPÉTENCE
1Affaire : N° RG 24/00316 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYHQ
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE POUR INCOMPETENCE TERRITORIALE DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR:
la Société RANDSTAD (société intérimaire, employeur légal)
siège social situé 276 avenue du Président Wilson 93211 Saint-Denis La Plaine cedex
représentée dans la procédure par M. [K] [D] selon pouvoir
DEFENDEUR:
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret
Place du Général de Gaulle 45021 Orléans cedex
MISE EN CAUSE :
la Société DELAGNEAU (société utilisatrice)
37 avenue Jean Mermoz 89000 Auxerre
Nous, E. FLAMIGNI, présidente, assistée de J. SERAPHIN, faisant fonction de greffier,
Vu les articles R. 142-10 du code de la sécurité sociale et les articles 96 alinéa 2 et 97 du code de procédure civile,
Par requête du 31 mai 2024, la société RANDSTAD a contesté la décision prise le 11 avril 2024 par la commission médicale de recours amiable Centre Val de Loire, confirmant celle prise le 28 novembre 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, laquelle a opposé à l’employeur le taux d'incapacité permanente partielle de 20% attribué à M. [G] [S] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 24 septembre 2021, prestation prise en compte pour le calcul de ses cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Par courriel du 19 juin 2024, le greffe du tribunal a invité les parties à faire part de leurs observations quant à l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’Orléans.
Par courriel du 3 juillet 2024, la société RANDSTAD fait savoir qu’elle est une société de travail temporaire ayant des agences implantées sur tout le territoire. Chacune de ces agences dispose du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers. En l’espèce, l’agence qui a employé M. [S] est située dans le Loiret. Le tribunal judiciaire d’Orléans est donc compétent pour connaître du présent litige. Le cas contraire, cela reviendrait à affirmer que l’ensemble des sociétés qui ont leur siège social en région parisienne ne pourraient porter leurs contestations que devant ces juridictions alors même que les litiges trouvent leur source sur l’ensemble du territoire. Cela conduirait nécessairement à un sur engorgement des juridictions de la région parisienne qui ne sont pas en capacité d’absorber l’ensemble du contentieux aujourd’hui jugé par les pôles sociaux. En outre, cela ne permettrait pax aux employeurs de voir leur demande examinée dans un délai raisonnable comme l’exige la convention européenne des droits de l’homme. M. [S] était salarié de l’agence RANDSTAD d’Orléans lors de la survenue de son accident du travail. Aussi, le domicile de l’employeur, tel que défini de longue date par la jurisprudence, ne se trouve pas dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny mais relève bien de la compétence de celui d’Orléans.
Par courriel du 20 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret considère que le tribunal judiciaire compétent en l’espèce est celui de Bobigny puisque le siège social de la société est situé en Seine Saint Denis.
SUR CE,
En application de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Il ressort d’une jurisprudence constante de la cour de cassation que le lieu où demeure une société est son siège social. Les décisions doivent être notifiées à ce dernier sous peine de ne pas faire courir de délai de recours. Il s’en déduit que la juridiction territorialement compétente pour connaître d’un recours introduit par une société devant le pôle social est celle du ressort dans lequel est domicilié son siège social, peu importe la domiciliation de l’agence ou de la succursale concernée.
En l’espèce, le siège social de la société RANDSTAD est situé à Saint-Denis La Plaine (93).
Il convient donc de prononcer d’office l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’Orléans au profit de celui de Bobigny.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Orléans,
DECLARE manifestement irrecevable pour incompétence territoriale le recours formé par la société RANDSTAD
TRANSMET l’entier dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (93).
Le Greffier, Le Magistrat,
J. SERAPHIN E. FLAMIGNI
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