Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 novembre 2023
N° RG 23/00432 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F67U
-PV- Arrêt n° 495
S.C.I. LOCA B / S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00019
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. LOCA B
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 septembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 novembre 2023, après prorogation du délibéré intialement prévu le 7 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un jugement d'orientation n° RG-22/00019 rendu le 20 janvier 2023, le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant dans l'instance opposant la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, en qualité de créancier poursuivant, à la SCI LOCA B, en qualité de débiteur saisi, a :
- fixé le montant de la créance du créancier poursuivant susnommé à la somme de 1.136.555,00 € en principal, frais et accessoires, suivant arrêté de compte au 28 octobre 2022, outre les intérêts postérieurs ;
- autorisé la vente amiable de l'immeuble appartenant à la SCI LOCA B, situé [Adresse 7] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme), cadastré section AO numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 38 a 01 ca et numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 20 a 21 ca ;
- fixé à la somme de 1.200.000,00 € le prix en deçà duquel cette vente ne pourra intervenir ;
- constaté que le créancier poursuivant ne demande pas la taxation des frais de poursuite sur le fondement de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé qu'aucune somme au titre de la procédure de saisie immobilière ne peut être demandée aux acquéreurs au-delà du montant de la taxe ;
- dit que le notaire qui recevra la vente devra consigner le produit, outre toute somme acquittée par l'acquéreur, à la Caisse des dépôts et consignations, aux fins de distribution ou pour être rajouté à la distribution en cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l'acquéreur sauf son droit légal de rétractation ;
- dit que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente immobilière amiable et en tenir informé l'avocat de la partie poursuivante si celui-ci en forme la demande ;
- dit que la vente immobilière conclue dans les conditions ci-dessus aura pour effet de purger les hypothèques et privilèges contre le débiteur et à l'égard de tous créanciers en application de l'article L.322-14 du code des procédures civiles d'exécution, dès la consignation du prix et le paiement des frais de vente ;
- dit que l'affaire sera appelée à l'audience des saisies immobilières du 12 mai 2023 à 9h30 pour constater la réalisation de la vente ;
- rappelé qu'à l'issue du délai de quatre mois, il ne pourra être accordé de délai supplémentaire au débiteur que si celui-ci justifie d'un engagement écrit d'acquisition et aux fins de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ;
- rappelé que ce délai ne pourra excéder trois mois ;
- rappelé qu'en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pourront être formées après le présent jugement à peine d'irrecevabilité, à moins qu'elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à celui-ci ;
- dit que les dépens exposés jusqu'à la date du jugement seront à la charge du débiteur à défaut de demande de taxation des frais de poursuite ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Suivant une déclaration formalisée par le RPVA le 9 mars 2023, le conseil de la SCI LOCA B a interjeté appel de la décision susmentionnée, l'appel portant sur la nullité ou l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé le montant de la créance du poursuivant comme étant de 1.136.555,00 € en principal, frais et accessoires, arrêté au 28 octobre 2022, outre les intérêts postérieurs.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 14 avril 2023, la SCI LOCA B a demandé de :
' au visa de l'article 1134 du Code civil [ancien] et des articles 2044 et 2052 du Code civil ;
' infirmer le jugement d'orientation du 20 janvier 2023 du Juge de l'orientation du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a fixé la créance de la partie poursuivante à la somme de 1.136.555,00 € en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant arrêté de compte au 28 octobre 2022, outre les intérêts postérieurs, et statuer de nouveau sur ce point ;
' fixer à titre principal la créance susmentionnée à la somme de 840'000,00 €, conformément à un protocole régularisé entre les parties le 24 février 2019 ;
' juger l'ensemble des pénalités de retard comme valant clause pénale et ramener ce poste de frais à l'euro symbolique ;
' à titre subsidiaire, fixer la créance susmentionnée à la somme de 891.344,11 € ;
' laisser les dépens de l'instance à la charge de la partie intimée.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 3 mai 2023, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a demandé de :
' confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
' condamner la partie appelante à lui payer une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la partie appelante aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 21 septembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 7 novembre 2023, prorogée au 21 novembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel interjeté par la SCI LOCA B à l'encontre de la décision déférée n'est que partiel, celui-ci ne portant que sur la fixation de la créance principale du poursuivant, sans aucune remise en cause donc de la mise en vente à l'amiable du bien immobilier susmentionné ni de l'une quelconque des autres dispositions du jugement de première instance.
Demandant la confirmation du jugement de première instance sur la fixation de la créance litigieuse mise en recouvrement, la société BANQUE POPULAIRE fait état du décompte récapitulatif et détaillé de sa créance contractuelle dans les conditions suivantes :
' capital restant dû au titre du solde impayé d'un prêt notarié consenti le 26 septembre 2008 à hauteur de 1.170.000,00 €, remboursable en 240 mensualités moyennant un taux d'intérêt annuel de 5 %, soit : 891.334,11 € ;
' intérêts de retard au taux contractuel de 5 % suivant arrêté de comptes au 21 juin 2021, soit : 143.530,63 € ;
' intérêts de retard du 22 juin 2021 au 10 juin 2022, soit : 43.101,49 € ;
' intérêts de retard du 11 juin 2022 au 28 octobre 2022, soit : 15.180,00 € ;
' intérêts ultérieurs au taux de 5 % l'an sur le solde en capital de 797'275,43 €, soit : mémoire ;
' indemnité contractuelle de 5 % du capital restant dû à la date d'exigibilité de la somme de 868.169,67 €, soit : 43.408,47 € ;
' intérêts ultérieurs au taux légal, soit : mémoire ;
' coût de l'acte, soit : mémoire ;
' montant total, sauf mémoires, soit : 1.136.555,00 €.
En l'espèce, la SCI LOCA B ne remet pas en cause l'exactitude et la sincérité du décompte de créance qui précède, se bornant à titre principal à demander de reconnaître la prévalence d'un protocole transactionnel régularisé entre les parties le 24 février 2019, arrêtant pour solde de tout compte la créance litigieuse à la somme totale de 908.351,89 € devant être ramenée de façon forfaitaire et définitive à celle de 840.000,00 €.
En l'occurrence, ainsi que le fait à juste titre observer la société BANQUE POPULAIRE, ce protocole d'accord du 24 février 2019 dont elle verse un exemplaire aux débats est effectivement devenu caduc dans toutes ses dispositions dans la mesure où il contient une clause explicite suivant laquelle le paiement de ce montant forfaitaire et définitif devait intervenir avant le 30 avril 2019 à peine de caducité de l'intégralité de ce dispositif transactionnel de remise partielle de dette en principal et intérêts. Or, la SCI LOCA B ne conteste pas n'avoir pas procédé au règlement de la somme précitée de 840.000,00 € avant la date convenue du 30 avril 2019. Cette dernière ne peut donc se prévaloir à titre principal de ce dispositif transactionnel.
La SCI LOCA B demande à titre subsidiaire de ramener la créance litigieuse à la somme de 891.344,11 €, équivalent à déduire de la somme précitée de 1.136.555,00 € l'intégralité des postes d'intérêts de retard ainsi que l'indemnité contractuelle de 5 % du capital restant dû devant être selon elle globalement ramenées à l'euro symbolique. Or, les créances accessoires calculées au titre des intérêts conventionnels de retard à hauteur des montants respectifs de 143.530,63 €, de 43.101,49 € et de 15.180,00 € ne peuvent être considérées comme provenant d'une clause pénale, alors que la SCI LOCA B ne développe aucun moyen particulier à l'appui de sa demande de réduction à l'euro symbolique de l'indemnité contractuelle de 5 % du capital restant dû à hauteur de la somme de 43.408,47 €.
Dans ces conditions, la créance litigieuse sera maintenue à la somme totale précitée de 1.136.555,00 €, ce qui amène à confirmer le jugement de première instance sur ce chef de décision frappé d'appel.
Aucun autre appel n'a été formé sur les autres chefs de décision du jugement de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société BANQUE POPULAIRE les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 800,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, la société LOCA B en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement d'orientation n° RG-22/00019 rendu le 20 janvier 2023 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a fixé le montant de la créance principale de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à l'encontre de la SCI LOCA B à la somme de 1.136.555,00 € en principal, frais et accessoires, suivant arrêté de compte au 28 octobre 2022, outre les intérêts postérieurs.
CONSTATE qu'aucun appel n'a été interjeté sur l'une quelconque des autres dispositions de ce jugement.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI LOCA B à payer au profit de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SCI LOCA B aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président