Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00224 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAUR
Madame [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Françoise NOGUES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000140 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANT
Monsieur [L] [V] [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 25 Février 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel déposée le 29 février 2024 par Madame [U] [F] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 22 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît, ayant statué en ces termes :
" DECLARONS la demande de Monsieur [L] [V] [K] recevable,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond devant la juridiction compétente,
Mais dès à présent, et par provision,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 31 juillet 2023 ;
CONDAMNONS Madame [U] [H] née [F] à payer le montant des loyers dus à la date de résiliation et a compter de la résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif des lieux une indemnité d'occupation de 322€ ;
CONDAMNONS Madame [U] [H] née [F] à payer à Monsieur .Jean [V] [O] [K] la somme de 8284€ au titre des loyers et indemnités impayés arrêtés au 1er décembre 2023, avec intérêt au taux légal sur la somme de 7.813,00€ à compter du 30 mai 2023, date du commandement de payer et à compter du prononcé de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNONS l'EXPULSION de Madame [U] [H] née [F] et de tout occupant de son chef et en cas d'opposition avec le concours de la force publique ;
(')
CONDAMNONS Madame [U] [H] née [F] à payer à Monsieur [L] [V] [O] [K] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTONS les parties des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [U] [H] née [F] aux entiers dépens. "
Vu l'avis de renvoi de l'affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions d'incident déposées par RPVA le 5 juillet 2024 par Monsieur [K], demandant au conseiller de la mise en état de :
" PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel à titre principal ;
Subsidiairement : PRONONCER la radiation de l'affaire ;
CONDAMNER Mme [H] aux entiers dépens de l'instance. "
Vu l'ordonnance du 8 novembre 2024, ordonnant la réouverture des débats et invitant les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel de l'ordonnance de référé contestée ;
L'incident ayant été examiné à l'audience du 4 février 2025, sans nouvelles conclusions d'incident des parties.
***
Par un avis encours de délibéré, en date du 6 février 2025, le conseiller de la mise en état a " invité l'intimé à justifier sous huitaine de la signification du jugement afin de rendre exécutoire celui-ci en application de l'article 503 du code de procédure civile. A défaut, les parties sont invitées à présenter leurs observations sous huitaine sur les conséquences de l'absence de signification du jugement sur la demande de radiation. "
Par un nouvel avis du 7 février 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sous huitaine sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel " en l'absence de dépôt de conclusions par l'appelant dans le délai légal de trois mois qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile. "
Le conseil de l'intimé a adressé le 7 février 2025 l'acte de signification du jugement à l'appelante, délivré le 4 avril 2024.
Aucune des parties n'a adressé d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel dans le délai fixé.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte de l'article 43 du Décret N° 2020-1717 du 28 décembre 2020, relatif à l'aide juridique dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles que : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. "
Selon la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 avril 2024, Madame [F] a saisi le BAJ le 21 février 2024, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article 490 du code de procédure civile en ce qui concerne l'appel des ordonnances de référé.
Toutefois, Monsieur [K] n'a pas conclu ni justifié qu'il avait signifié la décision querellée à Madame [F] avant le 4 avril 2024.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que le délai de l'appel ait expiré avant le 21 février 2024, date de la saisine du bureau d'aide juridictionnelle qui a statué le 18 avril 2024.
Sur la nullité de la déclaration d'appel :
Monsieur [K] fait valoir deux exceptions de nullité de la déclaration d'appel, l'erreur sur la nature de la décision entreprise et l'erreur sur l'adresse de l'avocat de l'appelant.
Selon les prescriptions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
La déclaration d'appel mentionne que la décision querellée est un jugement au fond.
La procédure a donc été orientée vers la mise en état.
L'effet de cette orientation est l'allongement des délais de la procédure puisque les modalités de l'article 905 du code de procédure civile, prévoyant une procédure à bref délai n'ont pas pu être imposées ni respectées par les parties.
Néanmoins, cette nullité constitue un vice de forme.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Or, Monsieur [K] n'invoque aucun grief résultant de cette nullité.
S'agissant de l'erreur de domiciliation de l'avocat figurant sur la déclaration d'appel, la lecture de l'acte in fine mentionne que l'avocat de l'appelant est Me [J] [M] avec son adresse mail professionnelle : [Courriel 1]
Ainsi, aucune erreur n'est présente et l'exception de nullité soulevée par l'intimé doit être rejetée à ce titre.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
Madame [U] [F] a déposé la déclaration d'appel le 29 février 2024.
En application de l'article 908 du code de procédure civile, elle devait remettre au greffe ses premières conclusions d'appelante au plus tard le 29 mai 2024.
Or, l'appelante n'a pas déposé de conclusions avant cette date.
Elle soutient que le délai de l'article 908 était suspendu pour déposer ses écritures.
Or, sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 21 février 2024 n'a pas suspendu le délai pour conclure jusqu'au 18 avril 2024.
En effet, il résulte de l'article 43 du Décret N° 2020-1717 du 28 décembre 2020, relatif à l'aide juridique dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles que : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. "
Ainsi, il convient de rechercher si le délai de l'appelant pour conclure a pu être interrompu par la demande d'aide juridictionnelle intervenue pendant le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
L'ancienne jurisprudence de la Cour de cassation, prévoyant que " l'appelant qui a formé appel avant le 11 mai 2017, date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et sollicité, dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, puis remis au greffe ses conclusions dans ce même délai, courant à compter de la notification de la décision statuant définitivement sur cette aide, ne peut se voir opposer la caducité de sa déclaration d'appel. " (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 18-23.923).
Mais, postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017, soit à compter du 1er septembre 2017, les délais prévus par les articles 902 et 908 du code de procédure civile ne sont plus affectés par une demande d'aide juridictionnelle formée durant leur cours.
Si les dispositions de l'article 43 susvisées prévoient un effet interruptif du délai de recours au profit de l'appelant s'il dépose une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d' appel, il n'est prévu aucun effet interruptif en cas de dépôt d'une demande d' aide juridictionnelle par l'appelant après sa déclaration d' appel, en tout cas s'agissant des délais pour conclure prévus par l'article 908 du code de procédure à peine de caducité de la déclaration d' appel relevée d'office.
Au regard de ces dispositions, la demande d'aide juridictionnelle déposée par Madame [F] le 21 février 2024, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai imparti à l'appelant pour déposer ses conclusions à la cour dès lors que son avocat avait déposé la déclaration d'appel le 29 février 2024.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Sur les dépens :
Madame [U] [F], épouse [A], supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
DEBOUTE l'intimé de ses exceptions de nullité de la déclaration d'appel ;
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel ;
CONDAMNE Madame [U] [F], épouse [A], aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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