Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mlle X... a été embauchée le 1er septembre 1993 par la société Espace Forme, aux droits de laquelle se trouve la société Vital Forme, en qualité d'hôtesse commerciale à temps partiel, à raison de 17 heures par semaine, ramenées par avenant du 1er mars 1996 à 13 heures 30 hebdomadaires sans autre précision ;
qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 octobre 1997 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la cour d'appel retient que le contrat de travail à temps partiel de Mlle X... mentionne à compter du 1er septembre 1993, 17 heures de travail par semaine, puis à compter du 1er mars 1996, 13 heures 30 hebdomadaires sans aucune autre précision relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
qu'il résulte par ailleurs des bulletins de salaire versés aux débats que la rémunération de cette dernière variait considérablement d'un mois à l'autre, de telle sorte que le nombre d'heures de travail effectué par la salariée évoluait selon les circonstances en dehors des dispositions contractuelles ; qu'il résulte dès lors de ces constatations que la salariée, malgré l'existence de son contrat écrit, était mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler chaque mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail ne comportait aucune précision quant à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ce dont il résulte que mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, la salariée devant se tenir en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 2 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.
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