Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/03783
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03783
Date de décision :
31 octobre 2024
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4ème Chambre
ARRÊT N° 220
N° RG 23/03783
N°Portalis DBVL-V-B7H-T32Q
(Réf 1ère instance : 20/000617)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Septembre 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, Plaidant, avocat au barreau de BLOIS
Représenté par Me Laëtitia DRONIOU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [U] [N] est décédé le 15/10/2023
Madame [O] [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, Plaidant, avocat au barreau de BLOIS
Représentée par Me Laëtitia DRONIOU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SCI DES FAUVETTES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
MAISONS CAP OUEST S.A.R.L.
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 23 septembre 2017, la SCI des Fauvettes a confié à la société Maisons Cap Ouest la construction d'une maison située en limite de propriété de celle de M. et Mme [N] demeurant [Adresse 7] à [Localité 6].
Par acte d'huissier en date du 13 mai 2020, M. [U] [N] et Mme [O] [M] épouse [N] ont fait assigner la SCI des Fauvettes afin de mettre un terme à l'empiètement et ramener la ligne de faitage de la toiture de la défenderesse à la hauteur de la ligne de faitage de leur immeuble.
Selon acte d'huissier en date du 8 juillet 2020, la SCI des Fauvettes a appelé en garantie la société [Adresse 8].
Par un jugement en date du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- débouté les époux [N] de leurs demandes relatives à l'empiètement et au faitage de la maison de la SCI des Fauvettes ;
- constaté que l'appel en garantie est sans objet ;
- débouté la SCI des Fauvettes de sa demande en paiement de pénalités de retard formée contre la société Maisons Cap Ouest ;
- condamné in solidum les époux [N] à payer à la SCI des Fauvettes la somme de 1 600 euros, et à la société Maisons Cap Ouest celle de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- condamné M. et Mme [N] aux dépens, avec distraction au profit de Me Maire.
M. et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision le 22 juin 2023.
[U] [N] est décédé le 15 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée le 2 juillet 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 13 février 2024, Mme [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 7 février 2023 ;
- condamner la SCI des Fauvettes à ramener la ligne de faitage de sa toiture à la hauteur de la ligne de faitage de l'immeuble de Mme [N], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- subsidiairement, ordonner une expertise pour déterminer le coût d'un exhaussement de leur cheminée, permettant son raccordement sans danger, en conformité avec le DTU fumisterie, à un foyer ouvert ou fermé ;
- condamner la SCI des Fauvettes à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et accorder à Me Matel le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter la société Maisons Cap Ouest et la SCI des Fauvettes de leur demande, fins et conclusions.
Mme [M] veuve [N] a limité son appel au rejet de ses demandes au titre du trouble du voisinage allégué en raison de la construction d'une ligne faitière de la maison mitoyenne par la SCI des Fauvettes 120 cm au-dessus de celle de sa maison. Elle fait valoir que cette situation l'empêche de se servir de la cheminée, ridiculise son bien dont la cheminée ne dépasse pas la ligne faitière et entraine une perte de valeur de son immeuble. Elle demande en conséquence que la SCI des Fauvettes que la SCI soit condamnée abaisser la ligne de faitage de sa toiture sous astreinte ou subsidiairement qu'une expertise soit réalisée pour déterminer le coût d'un exhaussement de sa cheminée.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2023, la SCI des Fauvettes demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 7 février 2023 ;
- débouter les époux [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
- condamner la société Maisons Cap Ouest à garantir la SCI des Fauvettes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
En tout état de cause,
- condamner les époux [N] ou, à défaut, la société Maisons Cap Ouest à régler à la SCI des Fauvettes la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour s'opposer aux demandes, la SCI des Fauvettes fait valoir que la cote de la ligne faitière de sa maison a été validée par les services d'urbanisme dans le cadre de la délivrance du permis de construire, que le non-respect du DTU fumisterie n'implique pas l'existence d'un trouble anormal et entrainerait un risque de défaut de tirage et un danger de projection d'escarbilles par la cheminée. Elle ajoute que Mme [N] ne subit aucun trouble puisque la cheminée n'est pas raccordée au foyer et n'a pas d'usage en sorte que la demande n'est qu'hypothétique et le préjudice futur et incertain. À titre subsidiaire, elle demande la garantie du constructeur.
Dans ses dernières conclusions 2 juillet 2023, la société Maisons Cap Ouest demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes ;
Par conséquent,
Sur la demande principale de Mme [N],
- déclarer Mme [O] [N] mal fondée en toutes ses demandes présentées à titre principal, et l'en débouter ;
Sur la demande subsidiaire de Mme [N],
- déclarer Mme [O] [N] mal fondée en sa demande présentée, à titre subsidiaire, tendant à voir ordonner une expertise, conformément à l'article 146 du code de procédure civile ;
Sur la demande en garantie présentée par la SCI des Fauvettes,
- déclarer la SCI des Fauvettes mal fondée en ses demandes, notamment aux fins de garantie, dirigées contre la société Maisons Cap Ouest et l'en débouter ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- dire et juger qu'il ne sera pas inéquitable de laisser à la charge la société Maisons Cap Ouest les frais non répétibles exposés par elle ;
- condamner tous succombant à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tous succombant aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le trouble n'est pas avéré et la perte de valeur vénale alléguée hypothétique.
MOTIFS
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, principe repris à l'article 1253 du code civil aux termes duquel le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la cheminée de la maison de Mme [N] n'est pas raccordée au foyer et n'est donc pas utilisée. Il n'existe en l'état pas de trouble anormal ni de risque avéré, la non-conformité du DTU fumisterie étant distinct du trouble anormal.
S'agissant de l'allégation de perte de valeur vénale, elle n'est pas justifiée, aucune pièce ne l'étayant.
Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu à expertise, un simple devis suffisant par ailleurs à chiffrer le coût d'un exhaussement de la cheminée.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [N] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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