Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2006, qui, pour faux et usage, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-4 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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