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Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-12.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.153

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Paul, Marie, dentiste, demeurant ... (Ariège), en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Foix, au profit de Mme X... Thérèse, demeurant ... (Ariège), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que M. Y..., chirurgien-dentiste, à qui Mme X... avait confié la réalisation de prothèses dentaires en novembre 1989 a, après divers essais, procédé à la pose de celles-ci le 4 décembre 1989 ; qu'éprouvant certaines gênes, Mme X... a revu, huit jours après, son praticien qui lui a demandé de persévérer, et lui a prescrit un produit à appliquer au contact des appareils ; que, par la suite, Mme X... a refusé de porter lesdites prothèses et d'en acquitter le coût ; qu'elle a formé opposition à l'injonction de payer à elle délivrée ; qu'après avoir relevé, au vu du rapport d'expertise, que les prothèses avaient été réalisées dans les règles de l'art, qu'elles s'adaptaient bien à la bouche de la patiente, et que seul existait un léger point de contact à gauche au niveau prémolo-molaire, le tribunal a considéré que la gêne invoquée par Mme X... ne provenait pas seulement d'un manque d'habitude à ce nouvel appareil dentaire, ou de son impatience, mais que des retouches étaient nécessaires de la part du praticien ; Attendu que pour imputer la rupture du contrat à M. Y... la décision critiquée a retenu que ce n'était qu'en février 1990, après que Mme X... eut demandé la médiation du président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, que M. Y... avait proposé de pratiquer les retouches nécessaires ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si postérieurement au rendez-vous pris huit jours après la pose de la prothèse, Mme X... avait sollicité un nouveau rendez-vous et se serait heurtée à un refus du praticien, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : ! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Foix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pamiers ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Foix, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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