Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-13.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.757
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A...
X..., demeurant à Saint-Désir-de-Lisieux (Calvados), quartier de la Pommeraye en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de Mme Anne-Marie Y..., épouse Z..., ayant demeuré à Caen (Calvados), ..., aux droits de laquelle se trouvent :
1 / M. Patrick E...,
2 / Mme Marie-Noëlle B..., épouse Van de Casteele, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux D... de Casteele, venant aux droits de Mme Guérin, épouse Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que la portion du chemin comprise entre les points C et D sur le plan ne figurait pas sur la liste des chemins ruraux de la commune et que cette dernière n'avait affecté aucune ligne budgétaire à son entretien, que C... Laurent s'était comportée comme la propriétaire du chemin, dès avant le 5 novembre 1986, en y faisant enterrer ses canalisations en 1981, qu'il n'était pas contesté que M. X... avait édifié sa barrière en avril-mai 1987 et qu'à la date du 5 novembre 1986, il n'existait pas d'ouverture à l'emplacement de celle qu'il avait aménagée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de vérifier les caractères de la possession sur lesquels n'avait été élevée aucune contestation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer aux époux D... de Casteele la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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