Cour de cassation, 27 février 2020. 19-12.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.955
Date de décision :
27 février 2020
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CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10115 F
Pourvoi n° Z 19-12.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
La commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-12.955 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme C... Q..., épouse F...,
2°/ à M. X... F...,
domicilié tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la commune de [...], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme F..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [...] et la condamne à payer à M. et Mme F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la commune de [...]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la commune de [...] à établir au profit de la parcelle située sur son territoire et cadastrée [...] , la servitude de passage créée sur les parcelles cadastrées [...] et [...] par l'acte authentique du 16 juin 2016, et ce, dans le délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, et d'avoir condamné la commune à payer à Monsieur et Madame F..., à titre provisionnel, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes sources de préjudices confondues,
Aux motifs que :
Sur l'exercice du droit de passage :
Dans leurs conclusions auxquelles la cour renvoie expressément pour un exposé complet des prétentions et des moyens, les époux F... invoquent l'atteinte manifeste au droit de passage qui leur a été concédé à l'occasion de la cession de leur fonds. Ils exposent que la commune ne respecte ni les dispositions des articles 697, 698 et 701 du code civil, ni celles de l'acte de cession qui lui imposent de mettre à leur disposition un accès à la parcelle enclavée par l'aménagement et l'entretien d'un chemin carrossable, empruntable par tout type de véhicule afin d'y permettre la réalisation de leur projet consistant en la création d'une exploitation agricole principalement orientée sur l'élevage d'oiseaux domestiques.
Ils soulignent que l'état actuel du chemin existant ne permet pas le passage des engins de chantier et des véhicules des professionnels sollicités en vue de la construction du bâtiment pour lequel un permis de construire leur a d'ailleurs été accordé, sans parler de leurs véhicules personnels ainsi que ceux de leurs futurs fournisseurs et clients.
Dans ses écritures auxquelles la cour renvoie également, l'intimée qui conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, soutient que depuis qu'elle a remis à ses adversaires la clé d'une barrière qui fermait le passage, ces derniers disposent d'un accès compatible avec la destination du terrain situé en zone agricole. Destination qui n'est d'ailleurs pas respectée dans la mesure où les intéressés ont, au mépris des règles d'urbanisme applicables, implanté sur la parcelle un mobile-home. Elle estime ensuite respecter ses obligations en faisant procéder annuellement à des opérations d'entretien après la période des vendanges. Elle considère en conséquence que n'existe ni une situation d'urgence, ni un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés.
L'acte de cession du 16 juin 2016 crée au profit de la parcelle cadastrée [...] une servitude de passage établie sur la totalité de la surface de la parcelle cadastrée [...] et sur une bande de terrain de largeur identique à celle-ci, sur tout le long de la façade Ouest de la parcelle cadastrée [...] .
Il précise expressément que le droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure, sans aucune restriction par le propriétaire du fonds dominant, les membres de sa famille, ses domestiques et employés, ses invités et visiteurs, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs du fonds dominant, pour se rendre et en revenir à pied, avec ou sans animaux, avec ou sans véhicule, à moteur ou non, sans aucune limitation, et pour tous les besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation, quels qu'ils soient, dudit fonds.
Il résulte clairement de la lecture de ces dispositions que la servitude accorde ainsi aux occupants des lieux ainsi qu'à leurs visiteurs, fournisseurs et clients, un accès à la parcelle litigieuse, praticable par tout véhicule moteur, et non pas seulement par des engins agricoles.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, cette définition du droit de passage n'est en rien limitée ou contrariée par les prescriptions réglementaires applicables en zone agricole. En effet, la revendication de la mise à disposition d'un accès carrossable, même pas goudronné, pour les besoins actuels et futurs de l'exploitation projetée par les appelants, est à l'évidence tout à fait compatible avec les exigences du plan local d'urbanisme qui autorise, sur le secteur concerné, les constructions et installations directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles.
À la demande de la cour, il a été produit contradictoirement en cours de délibéré, copie du permis de construire que la commune a accordé le 21 avril 2016 à ses adversaires. L'examen de cette pièce révèle qu'en conformité avec les règles d'urbanisme en vigueur, l'autorité municipale a autorisé l'édification d'un bâtiment agricole de plain-pied lié à l'élevage-amateur d'oiseaux à bec droit ou crochu, avec un enclos pour basse-cour, un verger-potager, une mare aux canards, un espace d'herbes aromatiques et un espace prairie et arbres d'ornement. Dans le cadre de ce permis, l'installation puis l'utilisation de telles infrastructures suppose indéniablement l'existence ou la création d'un accès carrossable. Sur le plan de masse (PC2) annexé au document, figure d'ailleurs, et de la façon la plus explicite, au débouché de la servitude, la matérialisation d'un futur portail et d'un espace de stationnement pour voitures particulières.
À l'appui de leurs réclamations, les époux F... versent aux débats, un procès-verbal dressé par un huissier de justice le 31 août 2017 aux termes duquel il est constaté qu'entre les deux poteaux en béton qui devaient constituer l'accès au terrain litigieux, aucun chemin n'a été créé, absence de tout venant, de chemin goudronné ou autre élément permettant de rejoindre le terrain des requérants, le tout n'est pas carrossable dans des conditions normales.
Les appelants produisent ensuite une note de synthèse datée du 21 mars 2018 dans laquelle Mme S... W..., géomètre expert foncier qu'ils ont mandatée à cette fin, indique, après avoir procédé sur place à divers relevés et constatations :
- qu'il est possible d'affirmer que la route carrossable de 4 mètres de large s'arrête et ne dessert pas la parcelle cadastrée [...] [fonds dominant],
- que sur la parcelle cadastrée [...] [fonds servant], il n'y a pas de chemin ou voie desservant la parcelle cadastrée [...] ,
- que le chemin piétonnier descendant vers la parcelle cadastrée [...] se situe sur une parcelle cadastrée [...] [extérieure au litige] et non sur l'assiette de la servitude conventionnelle,
- que si accès il doit y avoir à la parcelle cadastrée [...] par la parcelle cadastrée [...] , il y aura lieu de prendre en compte un dénivelé et un talus de plus de 10 mètres, et que pour l'instant cet aménagement est inexistant,
- qu'il est possible d'en conclure sans équivoque que les époux F... ne peuvent accéder à leur parcelle cadastrée [...] suivant les termes de l'acte authentique du 16 juin 2016.
En réplique, l'intimée présente tout d'abord la reproduction d'une vue satellitaire récupérée sur Google earth dont la mauvaise définition et surtout la trop grande altitude à laquelle elle a été prise, ne permettent pas d'en distinguer le détail et partant, de contrarier les constatations précises et concordantes effectuées sur le terrain, photographies à l'appui, par les deux professionnels précités.
Il en est de même du "rapport de constatation' établi par M. P... R..., élu de la commune mise en cause, qui, au-delà de simples affirmations, ne contient aucun élément permettant de déterminer que le chemin évoqué et photographié correspondrait bien à l'assiette de la servitude litigieuse.
En conséquence, il convient de considérer que la commune de [...] n'a pas respecté les obligations contractuelles mises à sa charge dans l'acte de vente authentique du 16 juin 2016 et que cela constitue un trouble manifestement illicite que la juridiction des référés doit faire cesser.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions et la collectivité territoriale sera condamnée à s'exécuter conformément aux prescriptions conventionnelles, et ce, dans un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt et sous astreinte ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
Sur la demande de provision :
Les époux F... sollicitent à titre provisionnel, l'octroi d'une somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel lié au retard subi par leur projet de création d'une oisellerie, à ce jour totalement bloqué faute d'accessibilité au lieu d'implantation. Ils réclament la même somme au titre du préjudice moral résultant d'une privation de jouissance décevante et injustifiée.
Sur quoi, la cour relève que les requérants invoquent des chefs de préjudice qui n'ont pas lieu d'être comme l'inutile achat d'un mobile home implanté illégalement dans une zone agricole pour surveiller un chantier qui n'aurait pas dû débuter tant que le chemin n'était pas créé ou des frais d'architecte et de compteur de chantier de toute façon dus pour la construction du bâtiment.
Toutes causes confondues, il leur sera alloué une somme de 3 000 € (arrêt, pp. 4 - 8),
Alors que, à moins que le titre d'établissement de la servitude n'en dispose autrement, les articles 697 et 698 du code civil, qui s'appliquent quel que soit le mode d'établissement de la servitude, excluent que le propriétaire du fonds assujetti supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude ; qu'en retenant que la commune de [...] n'avait pas respecté les obligations contractuelles mises à sa charge dans l'acte de vente authentique du 16 juin 2016, pour en inférer l'existence d'un trouble manifestement illicite que la juridiction des référés devait faire cesser, quand il résultait de ses propres constatations que le titre en cause se bornait à prévoir au profit des époux [...] un droit de passage exerçable « par le propriétaire du fonds dominant (
) pour se rendre et en revenir à pied, avec ou sans animaux, avec ou sans véhicule, à moteur ou non (
) », sans toutefois mettre à la charge de la commune, propriétaire du fonds servant, la réalisation des ouvrages nécessaires à l'exercice de cette servitude de passage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations et a violé les articles précités du code civil, ensemble l'article 809, alinéa premier du code de procédure civile.
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