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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-16.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.619

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

SOC. / ELECT BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10016 F Pourvoi n° Y 21-16.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 Le syndicat UFCM-CGT de Montpellier Lunel (union fédéral des ingénieurs, cadres et techniciens et agents de maîtrises CGT de Montpellier Lunel), dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° Y 21-16.619 contre le jugement rendu le 3 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de la société SNCF mobilités, 2°/ à la fédération CGT des cheminots, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ au syndicat UNSA ferroviaire, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ au syndicat Sud Rail, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au syndicat FO cheminots, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ au syndicat CFE-CGC chez Saez Robert, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à Mme [K] [F], domiciliée [Adresse 2], 8°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 4], 9°/ à M. [Z] [A], domicilié [Adresse 6], 10°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 8], 11°/ à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 1], 12°/ à M. [D] [B], domicilié [Adresse 11], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat UFCM-CGT de Montpellier Lunel, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF voyageurs, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la fédération CGT des cheminots, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat UFCM-CGT de Montpellier Lunel Le syndicat UFCM CGT fait grief au jugement attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à l'annulation partielle des élections professionnelles concernant les collèges agents de maîtrise et cadres au sein de la société SNCF Mobilités qui se sont déroulées du 16 au 22 novembre 2018 et à ce qu'il soit enjoint à celle-ci d'organiser, dans le mois de la notification du jugement à intervenir, une élection professionnelle concernant les collèges agents de maîtrise et cadres. 1° ALORS QUE l'employeur ne peut évincer la liste d'un syndicat affilié à une fédération, régulièrement déposée, que s'il a préalablement vérifié que sa décision est conforme aux dispositions statutaires permettant de déterminer le syndicat ayant qualité pour déposer une liste ou bien si une décision d'arbitrage a été rendue en ce sens ; qu'en déclarant que l'employeur avait pu décider que seules pouvaient être retenues les listes présentées par la fédération CGT des cheminots, sans vérifier, comme il y était pourtant invité, si l'employeur justifiait que des dispositions statutaires autorisaient la fédération à évincer la liste du syndicat UFCM CGT qui lui était affilié au profit de la sienne ou bien qu'une décision n'émanant pas de la fédération avait été prise en ce sens, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-5 et L. 2141-7 du code du travail. 2° ALORS QUE, en tout état de cause, le syndicat exposant faisait valoir que la liste présentée par la fédération CGT des cheminots devait être écartée au profit de la sienne dès lors que contrairement à la fédération, il était implanté au sein de l'établissement, avait participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral d'établissement et en était signataire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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