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Cour de cassation, 07 février 1995. 93-04.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.211

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / Mme X..., demeurant ensemble à Paris (5e), ... Henri IV, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Paris, au profit : 1 / du Crédit mutuel, dont le siège est à Reims (Marne), BP 418, 2 / de Casden, dont le siège est à Marne la Vallée (Seine-et-Marne), 3 / d'Accord finances, dont le siège est à Croix (Nord), ... BP 129, 4 / de la société anonyme UAP Incendie accidents, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, 5 / de la banque Worms, dont le siège est à Mérignac (Gironde), 6 / de la Banque fédérale mutualiste, dont le siège est à Paris (13e), ..., 7 / de Neuilly contentieux, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), BP 512, 8 / de Cofinoga, service du surendettement, dont le siège est à Mérignac (Gironde), BP 139, 9 / de Franfinance, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), Tour Arago, 5, rue Bellini, 10 / du Crédit municipal de Paris, dont le siège est à Paris (4e), ..., 11 / du Cetelem Fremicourt, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), BP 512, 12 / du Crédit universel, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 13 / de Cofidis, dont le siège est à Roubaix (Nord), 14 / de la Caisse régionale de Crédit agricole Aube, Haute-Marne, dont le siège est à Troyes (Aube), BP 502, 15 / de Soficarte contentieux-surendettement, dont le siège est à Mérignac (Gironde), BP 34, 16 / de la banque SNVB 77, dont le siège est à Meaux (Seine-et-Marne), BP 201, 17 / du Crédit du Nord, dont le siège est à Pontoise (Val-d'Oise), ..., 18 / du Crédit industriel et commercial, dont le siège est à Paris (9e), 19 / de Finalion, dont le siège est à Arcueil (Val-de-Marne), Le Baudran, 20 / de Cofica, dont le siège est à Viry-Chatillon (Essonne), BP 25, ... 7, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989) ; Attendu que pour rejeter la demande de redressement judiciaire civil formée par les époux X... et dire n'y avoir lieu à l'établissement d'un plan de redressement à leur profit, l'arrêt attaqué retient que les facultés contributives du ménage sont insuffisantes pour permettre l'apurement des dettes dans les conditions de délai maximum pouvant être accordées ; Attendu, cependant, que le juge saisi du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer le redressement de la situation des débiteurs dans un quelconque délai et peut décider du report du paiement de tout ou partie de leurs dettes à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de leur permettre de faire face à leurs obligations avec leurs ressources ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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