Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 6 JUIN 2023
N° 2023/ 198
Rôle N° RG 21/09178 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVF7
S.C.P. LE MAS DES SOURCES
C/
[Z] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Gervais GOBILLOT
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 04 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04862.
APPELANTE
S.C.P. LE MAS DES SOURCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ
Monsieur [Z] [L]
né le 1er Août 1985 à [Localité 5] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Céline DENARO, avocate au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 2 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Juin 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société civile particulière monégasque Le Mas des Sources est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4].
L'administration de cette société est assurée par ses gérants, [I] [N] et [H] [N], exerçant dans le cadre de la société Concilium.
A compter du mois de juillet 2018, M. [Z] [L] a assuré sur cette propriété divers travaux, essentiellement de jardinage, sans qu'aucun contrat ne soit signé.
Reprochant à la société de ne pas lui avoir réglé ses factures à compter du mois de mars 2019,
il a obtenu du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Grasse une ordonnance le 30 septembre 2019, l'autorisant à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de la société Le Mas des Sources et a fait délivrer à cette même société une assignation par exploit du 4 octobre 2019, devant le tribunal de grande instance de Grasse, en paiement de cinq factures d'un montant total de 61 533,80 euros.
Par jugement rendu le 4 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- condamné la société civile particulière monégasque Le Mas des Sources à payer à M. [Z] [L] la somme de 61 533,80 euros au titre des factures n°7 du 28 février 2019, n°15 du 3 avril 2019, n°19 du 15 avril 2019, n°20 du 15 avril 2019 et n°23 du 31 (sic) avril 2019;
- rejeté les demandes d'allocation de dommages et intérêts ;
- condamné la société civile particulière monégasque Le Mas des Sources à payer à M. [Z] [L] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société civile particulière monégasque Le Mas des Sources aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 21 juin 2021, la société civile particulière monégasque Le Mas des Sources a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique en date du 27 mars 2023, la société civile particulière monégasque Le Mas des Sources demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- Statuant à nouveau,
- débouter M. [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- reconventionnellement,
- le condamner à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Gervais Gobillot.
L'appelante expose en premier lieu que la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement est irrecevable, celle-ci relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et devant être faite dans le délai de notification de ses conclusions, ce qui n'était pas le cas.
Sur le fond, la société Le Mas des Sources estime que la seule production de factures ne permet pas de rapporter la preuve de la créance alléguée, et qu'au contraire, M. [Z] [L] a été de mauvaise foi dans la relation contractuelle, en adressant une double facturation des mêmes prestations à Mme [E], propriétaire du bien, décédée, et à la société Le Mas des Sources, sans que l'une ou l'autre ait connaissance de ce double envoi ; que des incohérences sont contenues dans ces factures ; que le devis du 15 avril 2019 d'un montant de 276 815 euros portant sur la viabilisation de la propriété aux égouts n'a jamais été accepté et qu'il n'est pas démontré que ces travaux ont été effectués, la seule attestation d'un salarié licencié à cette même période devant être écartée.
L'appelante conteste tout préjudice invoqué par M. [L], estimant que celui-ci, pour démontrer la baisse de son chiffre d'affaires, a omis certaines factures pourtant acquittées et a mentionné une TVA inférieure à celle applicable aux travaux de jardinage.
Elle estime reconventionnellement avoir été abusée par ce professionnel à qui elle reproche d'avoir sur facturé ses prestations justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique en date du 1er avril 2023, M. [Z] [L] demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions récapitulatives et pièces signifiées le 27 mars 2023 par la Scp Le Mas des Sources,
- confirmer le Jugement en ce qu'il condamne la Scp Le Mas des Sources au versement de la somme de 61 533, 80 euros en règlement des cinq factures précitées,
- infirmer ladite décision en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à la condamnation de la Scp Le Mas des Sources au versement de dommages et intérêts,
Statuer à nouveau,
-Voir condamner la Scp Le Mas des Sources au versement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de préjudice subis par le concluant du fait de ses agissements fautifs,
- Voir rejeter l'intégralité des demandes reconventionnelles formées par la Scp Le Mas des Sources,
- Voir condamner la Scp Le Mas des Sources à la somme de 3000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé indique à titre liminaire que l'appelante n'a pas exécuté le jugement mais qu'il n'a pas souhaité solliciter la radiation de l'affaire pour ne pas en retarder le cours;
Sur le fond, il expose que les relations contractuelles au démarrage étaient de qualité, ses factures étant réglées immédiatement, et indique que Mme [E], très satisfaite de son travail, lui avait confié de nouvelles missions qui n'ont pas été payées suite au décès brutal de celle-ci en mars 2019.
M. [Z] [L] estime justifier de la réalité du travail effectué, versant des factures antérieures réglées démontrant la satisfaction de la propriétaire, l'attestation d'un ancien employé sur place, le justificatif de l'acompte versé, plusieurs échanges de mails et SMS entre les parties quant aux travaux à effectuer et plusieurs photographies en justifiant.
L'intimé soulève par ailleurs l'irrecevabilité des conclusions et pièces transmises le 27 mars 2023 pour une clôture annoncée le 3 avril.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions et pièces transmises le 27 mars 2023 par la Scp Le Mas des Sources
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Au cas d'espèce, les conclusions et pièces transmises le 27 mars, alors que l'ordonnance de clôture avait été annoncée et a été rendue le 4 avril 2023 sont antérieures à cette date, le délai courant jusqu'à la clôture étant suffisant pour garantir le respect du principe du contradictoire et permettre à M. [Z] [L] d'en prendre connaissance, il convient donc de les déclarer recevables.
Sur la demande en paiement de la somme de 61 533, 80 euros
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande en paiement, M. [Z] [L] produit aux débats plusieurs factures n°7 du 28 février 2019, n°15 du 3 avril 2019, n°19 du 15 avril 2019, n°20 du 15 avril 2019 et n°23 du 31 (sic) avril 2019 émises par lui-même.
Ces pièces ne comportent aucun contreseing de la société Mas des Sources et aucun contrat n'est produit, ni même invoqué, de nature à déterminer le cadre de l'intervention de M. [Z] [L] sur la propriété de la société Mas des Sources.
Ainsi, si le recours à celui-ci pour des travaux de jardinage sur la propriété n'est pas discuté en son principe par la Scpm Le Mas des Sources, celle-ci conteste la réalité du travail effectué.
Par ailleurs, il est sollicité dans le cadre de la présenet instance le paiement d'une facture émise le 15 avril 2019, d'un montant de 28 875 euros et relative à des travaux d'étanchéité jardinière et caniveaux autour de la piscine', sans qu'il ne soit démontré que ceux-ci ont été validés par le propriétaire.
Seuls des clichés photographiques non authentifiés sont produits pour rapporter la preuve de la réalité des travaux effectués, ce qui est insuffisant, la seule attestation produite émanant d'un ancien salarié licencié au décès de la propriétaire et ayant quitté ses fonctions le 3 avril 2019.
Outre le fait que sa situation personnelle requiert d'analyser ses dires avec distance, il est justement relevé par l'appelante qu'ayant quitté ses fonctions au début du mois d'avril, il est surprenant que cet ancien salarié soit en mesure d'attester des travaux réalisés durant ce même mois.
Enfin, il ne contient aucun témoignage direct des faits.
Il doit par ailleurs être observé que M. [G] [T] évoque la vérification des travaux par un maître d'oeuvre, M. [M], dont il n'est produit aucune attestation aux débats.
M. [Z] [L], qui réclame dans le cadre de la présente instance, l'exécution d'une obligation, ne rapporte ainsi pas la preuve de ce qu'il a réalisé les interventions dont il réclame paiement, la seule circonstance que Mme [E] avait réglé les précédentes factures sans difficulté ne démontrant pas que la relation contractuelle a persisté à son décès et n'empêchant pas la Scpm Le Mas des Sources de contester la réalité de la prestation invoquée, ce d'autant que celle-ci développe dans le corps de ses écritures plusieurs arguments mettant en doute la réalité des prestations réglées dans le passé.
Il s'ensuit qu'en l'absence de cadre contractuel défini, il n'est pas rapporté la preuve d'une exécution contractuelle justifiant que M. [Z] [L] soit débouté de sa demande en paiement.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire formée par M. [Z] [L]
L'issue du litige principal prive de tout fondement la demande indemnitaire formée, dont M. [L] avait d'ailleurs déjà été débouté en première instance.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle formée par la Scpm Le Mas des Sources
Le préjudice invoqué, fondé notamment sur les tarifs estimés excessifs de M. [Z] [L] par comparaison avec la nouvelle société intervenante, relève de la liberté contractuelle et n'avait alors, fait l'objet d'aucune contestation de la part de la propriétaire.
Il n'est donc pas démontré un fait fautif de M. [Z] [L] ayant causé un préjudice à la Scpm Le Mas des Sources.
Sur les frais du procès
Succombant, M. [Z] [L] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros à la Scpm Le Mas des Sources en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes en dommages et intérêts formées par les parties.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Condamne M. [Z] [L] à régler à la Scp Le Mas des Sources la somme de
3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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