Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/32295 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVXXF
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 26 avril 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [K] épouse [T]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Mazen FAKIH, Avocat, J071
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Matthieu ODIN, Avocat, #R0105
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[H] BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [K], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] (Syrie) et Monsieur [P] [T], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (Syrie), tous deux de nationalité syrienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 à [Localité 10] (Syrie), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus cinq enfants :
[Z] [T], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10] (Syrie), majeure, [N] [T], née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 12] (Syrie), majeure, [V] [T], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 12] (Syrie), majeure, [W] [T], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 10] (Syrie), mineur âgé de 17 ans,[C] [T], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 10] (Syrie), mineur âgé de 17 ans.Par acte en date du 04 janvier 2022, Madame [K] a assigné Monsieur [T] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 février 2022 au tribunal judiciaire de PARIS sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 février 2022, Madame [K] a comparu assistée de son avocat tandis que Monsieur [T] n’était ni comparant, ni représenté. Régulièrement assigné par dépôt de l'acte en l'étude, Monsieur [T] n'a pas constitué avocat.
A la suite de la demande en divorce de Madame [K] en date du 04 janvier 2022, le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 mars 2022, a notamment :
- dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées au cours de la présente instance ;
- dit que la loi française est applicable aux mesures provisoires ;
Statuant à titre provisoire,
- constaté que les époux résident séparément ;
- débouté Madame [F] [K] de sa demande relative à l'expulsion de M. [P] [T] ;
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de [W] et [C] [T] est exercée conjointement par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle de [W] et [C] [T] au domicile de Mme [F] [K] ;
- dit que M. [P] [T] exerce à l’égard de [W] et [C] [T] un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera :
- en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- dit que M. [P] [T] a la charge d'aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école ;
- fixé, à compter du 4 janvier 2022, la part contributive de M. [P] [T] à l'entretien et l'éducation de [W] et [C] [T] à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 400 euros ;
- dit que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Mme [F] [K] ;
- condamné, en tant que de besoin, M. [P] [T] à payer ladite contribution.
Monsieur [T] a fait appel de cette décision par déclaration du 08 avril 2022.
Le juge aux affaires familiales n’a pas connaissance d’une décision rendue par la Cour d’appel de Paris.
Par conclusions en réplique signifiées par RPVA le 02 septembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément pour un exposé exhaustif de ses demandes et des moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] demande aux juges aux affaires familiales de :
- déclarer son assignation recevable,
- dire que la loi syrienne n’est pas applicable au prononcé du divorce pour motif d’incompatibilité avec l’ordre public français,
- constater, en tout état de cause, que Monsieur [T] a assigné Madame [K] devant la juridiction syrienne ultérieurement à la procédure lancée par Madame,
- dire en conséquence, que la loi française est applicable au prononcé du divorce,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [K] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil
- prononcer le divorce aux torts de Monsieur [T] par application des articles 242 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences de droit et de fait.
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union
- dire qu’il n’y pas lieu de statuer sur le domicile conjugal pour absence de résidence commune des époux sur le territoire français.
- dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, des actes de naissance des époux et de tous autres actes prévus par la loi,
- fixer les effets du divorce des époux à la demande en divorce,
- ordonner la liquidation du régime matrimonial,
- donner acte à Madame [K], de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du Code civil s’agissant du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- condamner Monsieur [T] à verser à Madame [K] la somme de 10.000 euros à titre de l’article 266 code civil,
- condamner Monsieur [T] à verser à Madame [K] la somme de 10.000 euros à titre de l’article 1240 code civil,
- autoriser Madame [K] à exercer seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs [W] et [C] [T],
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur mère,
- dire que Monsieur [T] exerce un droit de visite et d’hébergement libre sur les enfants mineurs et en cas de désaccord, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires,
- fixer à 400 euros par mois, 200 euros par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [T], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [K] pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs [W] et [C] [T], et ce à compter de la présente décision
- condamner Monsieur [T] aux dépens.
Par conclusions reconventionnelles n° 3 signifiées par RPVA le 02 octobre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément pour un exposé exhaustif de ses demandes et des moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] sollicite du juge aux affaires familiales de :
A titre principal :
- déclarer irrecevable l’assignation introduite par Madame [K] en date du 4 janvier 2022,
En conséquence,
- débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- débouter Madame [K] de sa demande de prononcé du divorce aux torts de monsieur [P] [T],
- déclarer irrecevables les attestations de témoins produites par Madame [K] en pièces 1 à 3 et 8 à 11,
En conséquence,
- dire et juger que le divorce des époux sera prononcé sur le fondement du motif d'acceptation du principe de la rupture du mariage au sens de l’article 229 du Code civil,
- débouter Madame [K] de ses demandes au titre des articles 226 et 1240 du Code civil,
- débouter Madame [K] de sa demande relative à l’exclusivité de l’autorité parentale,
En conséquence,
- dire et juger que Monsieur [T] et Madame [K] exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs deux enfants mineurs,
- fixer à 0 euro par mois la contribution que doit verser Monsieur [T] à Madame [K] pour l’entretien et l’éducation des enfants,
- condamner Madame [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et assistés d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Ils n’ont pas fait de demande en ce sens et les parents n'ont pas souhaité leur audition.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n'est ouverte à l’égard des enfants mineurs.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 novembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024. La date du délibéré a été prorogée au 26 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 mars 2022,
Vu l'article 388-1 du code civil,
Dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formulées au cours de la présente instance,
Dit que la loi française est applicable s’agissant du prononcé du divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires,
Dit que la loi syrienne est applicable s’agissant de la liquidation du régime matrimonial,
Déclare recevable l’assignation de Madame [F] [K] et par conséquent sa demande en divorce,
Déclare que le jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal des affaires familiales à Homs - Syrie n’est pas exécutoire en France,
Déboute Monsieur [T] de sa demande visant à déclarer irrecevables les pièces 1 à 3 et 8 à 11 de Madame [K],
Prononce, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [P] [T], le divorce de :
Madame [F] [K], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] (Syrie)
et
Monsieur [P] [T], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (Syrie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (Syrie) ;
Déboute Monsieur [P] [T] de sa demande visant à prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 229 du code civil,
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 04 janvier 2022 ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Constate l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Déboute Madame [F] [K] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ;
Déboute Madame [F] [K] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil ;
Dit que l'autorité parentale à l'égard de [W] [T] et [C] [T] est exercée exclusivement par Madame [F] [K] ;
Dit que Monsieur [P] [T] conserve le droit de surveiller l'éducation de [W] [T] et [C] [T] et doit être informé des choix importants les concernant ;
Maintient la résidence habituelle de [W] [T] et [C] [T] au domicile de Madame [F] [K] ;
Dit que M. [P] [T] exerce à l’égard de [W] et [C] [T] un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera :
-en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que M. [P] [T] a la charge d'aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [W] et [C] [T] due par le père à la somme de 100 euros, soit 50 euros par enfant, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [P] [T] à la payer à Madame [F] [K], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier avril de chaque année et pour la première fois le premier avril 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [T] né le [Date naissance 1] 2007 et [C] [T] né le [Date naissance 1] 2007 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [K] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute Monsieur [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [T] aux dépens de l'instance ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris, le 26 Avril 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge