Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24 /
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame BONALI,, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024
N° RG 24/01186 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TWT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MYSHA
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SASU MYSHA est titulaire d’une convention d’occupation en date du 1er décembre 2021 consenti par la société ERILIA à effet 26 novembre 2021 du portant sur les locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble LE CHARREL, [Adresse 2] et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la société ERILIA lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 novembre 2023, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 5 mars 2024, la société ERILIA a fait assigner la SASU MYSHA, aux fins d’obtenir:
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique;
-le paiement d’une somme de 5525,47 € € à titre de provision sur la dette locative;
-la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges et la condamnation de la SASU MYSHA à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux;
-la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de la SASU MYSHA;
-le paiement de la somme de 360 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024.
À cette date la société ERILIA, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
La SASU MYSHA, régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’en vertu des textes précités, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Attendu qu’il résulte des stipulations du bail commercial en date du 1er décembre 2021 liant les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou d’inexécution des obligations imposées au locataire, le contrat est résilié de plein droit à un mois après la délivrance un commandement de payer les loyers, demeuré infructueux ;
Que suite au commandement de payer du 10 novembre 2023 les loyers visant la clause résolutoire, le preneur, à qui incombe la charge probante, ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement dans le délai de 30 jours soit au plus tard le 10 décembre 2023 ;
Que le règlement de 6909,62 € effectué le 24 mai 2024 est sans incidence sur la clause résolutoire qui se trouve néanmoins acquise ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 11 décembre 2023 et l’obligation de la SASU MYSHA de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls;
Attendu que par suite du règlement intervenu le 24 mai 2024, la SASU MYSHA n’est débitrice d’aucun arriéré locatif ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par la SASU MYSHA au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué de 442,91 € majoré des charges et de condamner la SASU MYSHA à son paiement à compter du 1er juin 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Attendu que le la SASU MYSHA sera condamnée au paiement de la somme de 360 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail des locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 2] liant les parties;
ORDONNONS l’expulsion de la SASU MYSHA et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire;
AUTORISONS la société ERILIA, en cas d’expulsion de la SASU MYSHA, à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SASU MYSHA ;
CONDAMNONS la SASU MYSHA à payer, à titre provisionnel, à la société ERILIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 442,91 € majoré des charges à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux;
CONDAMNONS la SASU MYSHA à payer à la société ERILIA la somme de 360 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la SASU MYSHA aux entiers dépens ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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