Cour de cassation, 19 décembre 2001. 01-83.666
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.666
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 3 mai 2001, qui pour complicité de faux et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10, 441-11, 121-6, 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de complicité du faux prétendument commis par M. Y..., en lui fournissant copie d'un protocole d'accord ancien et non signé à l'époque, pour lui permettre d'y apposer sa signature, et d'usage de ce faux en le produisant à l'appui d'une plainte avec constitution de partie civile dans un dossier d'information ;
" aux motifs que les accusations portées par M. Y... contre Bernard X... sont exactes ; que c'est donc à la demande de Bernard X... que M. Y... a signé en 1997 la copie d'un protocole ancien de 1988, engageant la société GIRP à payer une certaine somme à Mme Z..., puis a remis cette copie à l'huissier mandaté par Bernard X... pour lui délivrer une sommation interpellative ;
" alors, d'une part, que la complicité suppose un fait principal punissable ; que, quelle que fût la date de signature du protocole litigieux, sa signature par une seule partie, s'agissant d'un acte synallagmatique, était insusceptible d'en faire un écrit ayant pour objet la preuve d'un fait ou d'un droit ; qu'il n'était pas contesté que le protocole n'avait pas été signé par Mme Z... et qu'en conséquence aucun accord n'était intervenu entre elle-même et la société GIRP sur une indemnisation du préjudice de Mme Z... ; que l'apposition unilatérale d'une signature sur cet acte, insusceptible de lui faire comporter des effets juridiques, ne pouvait donc en toute hypothèse constituer un faux pénalement punissable ;
que la cour d'appel a donc violé les textes précités ;
" alors, d'autre part, que le faux et l'usage de faux constituent deux délits distincts, le délit d'usage supposant au préalable la constitution d'un faux pénalement punissable ; que, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, " la production en justice d'un document contrefait " ne constitue pas le délit de faux, mais éventuellement le délit d'usage de faux ; que, dès lors que le document litigieux n'était pas un faux pénalement punissable, sa production en justice ne pouvait constituer un usage de faux ;
" alors, enfin, que le faux ou l'usage de faux doivent, pour être pénalement constitués, être susceptibles de causer un préjudice ; que la production, à l'appui d'une plainte dirigée contre Mme Z... seule, d'un document dont il est acquis qu'elle ne l'a jamais signé ni accepté, était insusceptible de lui causer le moindre préjudice ; que la cour d'appel a ainsi encore méconnu les textes précités " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'au cours de l'instance pénale engagée en 1997 sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Irène Z..., pour escroquerie au jugement, Bernard X... a produit la copie d'un protocole établi en 1988, mais non signé, selon lequel la société GIRP s'engageait à payer une certaine somme à Irène Z..., et ce après avoir, en 1997, fourni ce document à Philippe Y..., ancien dirigeant de la société GIRP et lui avoir demandé d'y apposer sa signature ;
Attendu qu'après avoir relevé que Bernard X... a sciemment fait porter par Philippe Y..., sur cet acte, une signature qui n'y figurait pas initialement, pour tenter de convaincre le juge d'instruction qu'un accord était intervenu entre la société GIRP et Irène Z... et que celle-ci, en assignant en paiement Philippe X..., avait trompé la religion des juges civils qui avaient fait droit à sa demande, la cour d'appel a retenu que le document falsifié, susceptible d'avoir une valeur probante et de porter préjudice à la partie adverse, avait été produit en justice par le prévenu pour tenter d'échapper à l'exécution du paiement auquel il avait été condamné ou à l'exécution de ses obligations ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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