Cour de cassation, 17 mars 1994. 94-60.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.103
Date de décision :
17 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu l'article L. 11 du Code électoral ;
Attendu que pour débouter Mlle X... de son recours contre une décision de radiation de la liste électorale de la commune de Riberac, prise à son encontre par la commission administrative de cette commune, le jugement attaqué se borne à énoncer que Mlle X..., " cantonnée " sur la base aérienne de Cambrai, est, de fait, assujettie à une résidence obligatoire sur ladite commune ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le statut de Mlle X... l'assujettissait à une résidence obligatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Riberac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Périgueux.
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