Cour de cassation, 29 octobre 1990. 90-80.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.364
Date de décision :
29 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Edouard,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, en date du 5 décembre 1989 qui, pour homicide volontaire et vol, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 168, 281 et 378 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats rapporte (p.4) qu'étaient présents tous les experts cités, lesquels étaient au nombre de 6, mais ne comporte aucune mention ultérieure quant à la présence ou à l'absence du professeur Y..., expert cité et signifié (E 23), puis relate l'audition sous serment de 6 experts, dont M. Bernard Z... (p.6), ni cité ni signifié, qui avait été commis avec le professeur Y... pour l'une des missions d'expertise confiées à cette dernière ;
"alors que le procès-verbal des débats que dresse le greffier doit être exempt de contradiction ou d'incertitude quant à l'accomplissement des formalités prescrites et au déroulement des débats ; que lesdites énonciations du procès-verbal, qui laissent incertains les points de savoir si le professeur Y... était effectivement présent ou si une confusion, susceptible d'avoir induit l'accusé en erreur, n'a pas été commise avec son co-expert M. Bernard Z..., ne mettent pas la Cour de Cassation à même de constater que l'accusé doit être réputé avoir implicitement renoncé à l'audition de cet expert acquis aux débats" ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne "qu'après la lecture de la liste des experts appelés par le ministère public, tous les experts cités sont présents ; que s'il ne fait pas état de l'audition du professeur Y..., expert cité et signifié, il indique celle de M. Z... expert commis avec ledit professeur Y... ;
Attendu qu'en cet état, il n'y a pu y avoir aucune confusion de personne entre Mme le professeur Y... et M. Z... expert commis avec M. Y... ;
Que, dès lors, à défaut de réclamation, les parties sont présumées avoir, d'un commun accord, renoncé à l'audition de l'expert Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
d REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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