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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 89-14.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.739

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Arnold Coprolang, dont le siège social est ... de Joinville à Palavas (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section A), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, circonscription de Montpellier-Lodève, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Arnold Coprolang, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 311-2 et L. 621-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 23 juin 1986, la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier a assujetti au régime général de la sécurité sociale MM. X..., Z... et Y... qui, engagés par la société Arnold Coprolang en qualité de mandataires commerciaux, mettaient en rapport cette société avec des clients éventuels ; Attendu que, pour décider que les intéressés devaient être affiliés au régime général de la sécurité sociale, l'arrêt confirmatif attaqué a retenu essentiellement que MM. X..., Z... et Y... étaient intégrés dans un service organisé par la société ; Attendu, cependant, que, quel que puisse être le mérite de ce motif, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur le régime de protection sociale auquel devaient être assujettis MM. X..., Z... et Y... qu'en présence des intéressés et des organismes assurant une telle protection pour les travailleurs indépendants ; D'où il suit qu'en s'abstenant d'ordonner la mise en cause des intéressés et des organismes susvisés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, envers la société Arnold Coprolang, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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