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Cour de cassation, 22 février 1994. 93-82.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.496

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, Toussaint, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 1993, qui, pour homicide involontaire et infraction délictuelle au Code du travail, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 263-2 et L. 263-6, alinéa premier, du Code du travail, 2 et 24 du décret du 8 janvier 1965, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'homicide involontaire et de non respect des mesures générales de sécurité concernant des travaux effectués à proximité d'installations électriques ; "aux motifs que, selon des témoins, la victime Degrado était maître de conduire sa manoeuvre comme il l'entendait ; qu'il en était le seul directeur mais qu'à supposer qu'il ait été abandonné à ses seules initiatives pour le déversement du béton, il ne lui appartenait pas de vérifier les conditions de sécurité requises pour l'exécution du travail que lui commandait son employeur, sur le chantier de construction dont Y... était le maître d'oeuvre ; et que X..., qui a négligé de prendre les précautions utiles que la présence d'une ligne à haute tension à proximité du chantier exigeait, a commis une faute personnelle et un manquement aux règles de sécurité ; "alors, en premier lieu, qu'en ne répondant pas aux conclusions de X..., qui faisait valoir que simple fournisseur de béton, il ne lui appartenait pas de veiller à la sécurité du chantier, laquelle incombait un seul maître d'oeuvre, M. Y..., la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs ; "alors, d'autre part, qu'ayant constaté que M. Y... était garant de la bonne exécution du travail sur le chantier et devait en assurer, à ce titre, les conditions de sécurité par toutes mesures de surveillance et d'assistance, la Cour aurait dû en déduire que X... n'avait commis aucune faute personnelle en ne veillant pas à la sécurité du salarié Degrado ; qu'en statuant autrement, la Cour a violé les textes susvisés au moyen ; "et alors, enfin et en tout état de cause, qu'ayant constaté que la victime, Degrado, était seul maître de sa manoeuvre, la cour d'appel aurait dû en déduire que ce salarié avait tout pouvoir d'initiative et devait en conséquence veiller à sa sécurité ; qu'en décidant, malgré ces constatations, que X... était responsable de la sécurité du salarié, la Cour a de nouveau violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur un chantier de construction, l'ouvrier Degrado, conducteur d'un camion-pompe de la société STPB dont Jean X... est le gérant, projetait du béton dans les fondations lorsqu'en manoeuvrant la flèche du véhicule, il a heurté une ligne à haute tension et a été électrocuté ; que le maître d'oeuvre et Jean X... ont été poursuivis pour infraction à la réglementation d'hygiène et de sécurité du travail et pour homicide involontaire ; Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant Jean X... coupable, la juridiction du second degré, après avoir rapporté les déclarations de témoins selon lesquels l'ouvrier aurait été le seul maître de sa manoeuvre, énonce notamment "qu'à supposer que Degrado ait été abandonné à ses seules initiatives pour le déversement du béton, il ne lui appartenait pas de vérifier les conditions de sécurité requises pour l'exécution du travail", que le prévenu n'avait donné aucune instruction à son ouvrier et avait négligé de procéder aux vérifications des conditions de sécurité sur le chantier qui lui auraient permis de prendre les mesures utiles imposées par la présence d'une ligne à haute tension ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, en constatant les travaux exécutés sur le chantier de construction par l'ouvrier du prévenu, elle a nécessairement admis que celui-ci n'était pas un simple fournisseur de béton ; que, d'autre part, la responsabilité incombant au maître d'oeuvre ne dispensait pas l'entrepreneur de veiller à la sécurité de ses salariés ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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