Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 7 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/12114 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RUG
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 mars 2023- Cour d'appel de Paris (Pôle 5, chambre 3) - RG n° 17/12114
DEMANDEURS A LA REQUETE
M. [K] [X] [T]
né le 03 Juin 1955 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2017/030533 du 04/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Mme [I] [H]
née le 02 Février 1949 à [Localité 8]
chez Madame [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2017/030524 du 04/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE A LA REQUETE
SCI DU [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
La Cour composée de :
Madame Nathalie Recoules, présidente de chambre
M. Douglas Berthe, conseiller
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
a, en vertu de l'article 462 alinéa 3, statué sans audience.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 31 mai 2017 du tribunal de grande instance de Meaux
Vu l'arrêt du 3 juillet 2019 de la cour d'appel de Paris,
Vu notre arrêt du 29 mars 2023,
Vu la requête de Me Vincent Ribaut du 15 mai 2023 aux fins de rectification d'erreur matérielle de notre arrêt du 29 mars 2023 en son en ce qu'il condamne la SCI Charenton aux dépens de première instance et d'appel alors que cette société n'est pas partie à l'instance.
Sur ce, la cour :
Dans la motivation de son arrêt du 29 mars 2023 relative aux frais irrépétibles aux dépens, la cour avait considéré que la SCI [Adresse 6] qui succombe devait supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour autant l'avant dernier paragraphe du dispositif de sa décision est ainsi libellé : « CONDAMNE la SCI CHARENTON aux dépens de première instance et d'appel », alors que la SCI CHARENTON n'est pas partie à l'instance et que la condamnation concerne la SCI DU [Adresse 6].
Dès lors, il convient de constater l'erreur purement matérielle suscitée qui sera rectifiée.
*****
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant statuant par mesure d'administration judiciaire,
RECTIFIE comme suit l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 29 mars 2023 (RG 17/12114) en ce qu'il y a lieu de remplacer le terme « SCI CHARENTON » par le terme « SCI DU [Adresse 6] » à l'avant dernier paragraphe du dispositif,
DISONS que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
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