Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-19.508
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.508
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ X... Anne Y... Milan, veuve Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Noam Z...,
2°/ M. Fabrice Z...,
3°/ M. Franck Z..., demeurant tous trois ... et pris en leur qualité d'héritiers de Pierre Z..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 2), au profit de la Société monégasque Sécuritas, société anonyme, actuellement dénommée la société Locaumat, société anonyme, dont le siège est Palais de la Scala, ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts Z..., de Me Blondel, avocat de la société Locaumat, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 26 mars 1988, la société Sécuritas, actuellement dénommée Locaumat, a consenti un prêt à M. Fabrice Z...; que les époux Pierre et Annie Z... se sont portés cautions solidaires; qu'en raison de la défaillance du débiteur principal, la société Sécuritas a assigné en remboursement Mme Annie Z... et les héritiers de Pierre Z... ;
que l'arrêt attaqué (Dijon, 1er décembre 1994) les a condamnés au paiement du solde du prêt, outre les intérêts au taux conventionnel et une somme au titre de la clause pénale stipulée dans le contrat de prêt ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, l'engagement de caution doit comporter, dans la mention manuscrite, l'indication de la somme en lettres et en chiffres de toute somme déterminable au jour de l'engagement; qu'en les condamnant à payer des intérêts s'élevant à 123 813,51 francs, ainsi que le montant de la clause pénale, tout en constatant que la mention manuscrite ne comportait que les termes "plus agios", sans indiquer le taux des intérêts, ni faire état de la clause pénale, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en ce qui concerne la clause pénale, les consorts Z... en avaient seulement sollicité la réduction; que le grief invoqué est donc contraire à leurs conclusions devant la cour d'appel, lesquelles admettaient implicitement qu'ils étaient tenus au paiement d'une somme par application de ladite clause ;
Attendu, d'autre part, qu'en ce qui concerne les intérêts au taux conventionnel, les consorts Z... ont fait valoir, devant la cour d'appel, que le taux de ces intérêts nétait pas précisé dans le contrat de crédit et que, dans les engagements de caution, les mentions manuscrites "ne respectaient pas la réglementation"; qu'est nouveau et mélangé de fait le grief selon lequel les mentions manuscrites figurant dans les engagements de caution auraient dû comporter elles-mêmes l'indication du taux conventionnel ;
Qu'il s'ensuit qu'en ses deux branches, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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