Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05745 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXTV
[W]
C/
S.A.S.U. ATECC-SERVICES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 24 Juin 2021
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANT :
[H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.S.U. ATECC-SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2023
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Atecc Services a pour activité principale les travaux d'installations électriques.
Elle relève des dispositions de la convention collective du bâtiment.
M. [H] [W] y a été embauché le 20 juillet 2009 selon contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'électricien.
A compter du 15 avril 2010, les relations de travail se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet.
A compter du 1er juillet 2013, M. [W] a été promu chef d'équipe électricien.
Le 22 mai 2014, alors qu'il intervenait sur le chantier du restaurant l'Hippopotamus du [Localité 5], et qu'il procédait au raccordement électrique dans une armoire, M. [W] s'est électrisé au niveau du membre supérieur droit, avant de chuter au sol.
A l'issue de son arrêt de travail du 23 mai 2014 au 1er juin 2014, M. [W] a repris son poste de travail.
A compter du 28 janvier 2015, M. [W] a été de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Il a déclaré une rechute d'accident du travail pour la période du 18 juin 2016 au 25 juin 2016.
Il a de nouveau été en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 15 août 2016 au 7 octobre 2016.
Il a déclaré une rechute pour son accident du travail du 22 mai 2014, pour la période du 28 novembre 2016 au 20 janvier 2019.
A l'issue de la dernière prolongation, M. [W] a passé une visite médicale de reprise au terme de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2019, la société a notifié à M. [W], son licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder au reclassement.
Par requête, en date du 24 juillet 2019, M. [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Etienne aux fins d'obtenir la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences financières afférentes.
Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en indemnisation de M. [W] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- a débouté M. [W] de ses demandes de rappel de complément de salaires, de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
- a dit que la société Atecc Services a failli à son obligation de sécurité,
- 7 254 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a condamné la société Atecc Services à payer à M. [W] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Le 8 juillet 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 24 juin 2021,
- constater que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur sa demande en indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- constater l'exécution déloyale du contrat de travail, imputable à l'employeur, en raison de l'exposition du salarié à un véritable risque pour sa santé, du fait de l'absence de mise à disposition d'équipements de protection individuelle, mais aussi de l'absence de renouvellement de son habilitation électrique,
- condamner la société Atecc Services au paiement des sommes de :
* 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 970,30 euros à titre de rappel de complément de salaires,
* 1 778,45 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
* 5 380,98 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, déduction faite des 3 943,42 euros versés, outre les congés payés afférents à hauteur de 538,09 euros,
- constater que son inaptitude a pour origine les manquements de l'employeur à ses obligations,
- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
- condamner la société Atecc Services au paiement de la somme de 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Atecc Services au paiement de l'intérêt légal à compter de la saisine pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter du jugement concernant les dommages et intérêts,
- condamner la société Atecc Services au paiement de la somme complémentaire de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Josserand, avocat sur son affirmation de droit.
En réponse, la société Atecc Services au terme de ses conclusions notifiées le 7 janvier 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- ln limine litis et à titre principal,
- constaté que les demandes formulées tendant en réalité a réparer le préjudice résultant de l'accident du travail, ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud'hommes ;
En conséquence, dire irrecevables les demandes formulées au titre d'une prétendue exécution
déloyale du contrat,
- à titre subsidiaire pour le cas où, par extraordinaire et contre toute attente, la cour
infirmait le jugement rendu par le conseil de prud'hommes :
- constater que M. [W] ne démontre pas que la société a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat,
En conséquence débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Atecc Services à lui verser la somme de 7 254€ à ce titre,
Statuant à nouveau :
-constater que M. [W] ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société à l'origine de l'inaptitude,
- constater qu'au contraire l'accident du travail de M. [W] trouve sa cause exclusive dans une erreur humaine,
- en conséquence dire que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de procéder au reclassement repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes de ce chef.
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- constaté que l'ancienneté s'apprécie à la date de fin de contrat, à savoir la date de la LRAR de notification s'agissant d'une inaptitude d'origine professionnelle, constaté que l'indemnité spéciale de licenciement a été calculée sur la base des dispositions légales en vigueur, et en conséquence débouté M. [W] de sa demande de rappel de ce chef.
- constaté que les primes de paniers, frais de repas, indemnité de trajet n'ont pas à être pris en compte dans le calcul du salaire moyen servant de base à l'indemnité compensatrice de préavis et en conséquence, débouté M. [W] de sa demande de rappel de ce chef.
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- constaté que les compléments de salaires versés à M. [W] au titre de la période novembre 2016/janvier 2019 sont supérieurs à ce à quoi il était effectivement en droit de prétendre, et en conséquence débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaires ce chef,
Y ajoutant, accueillant la demande reconventionnelle de la société,
-condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023, et fixé à l'audience de plaidoiries du 5 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE
Lorsque le salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître de l'application des règles relatives à la rupture du contrat, en particulier pour apprécier le bien-fondé du licenciement pour inaptitude et pour allouer une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, en application des articles L. 1411-4 alinéa 2 du code du travail et L. 451-1 du code de la sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire est seul compétent pour indemniser les victimes d'accident du travail - maladie professionnelle sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur.
Il en résulte que le salarié ne peut former, devant la juridiction prud'homale, une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.
En revanche, la juridiction prud'homale est compétente pour connaître de la demande indemnitaire fondée sur des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité tendant à la réparation de dommages qui ne résultent pas de l'accident du travail.
Au cas présent, les premiers juges ont fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société Atecc Services en retenant que parallèlement à la saisine du conseil des prud'hommes, M. [W] a saisi le pôle social aux fins de reconnaissance d'une faute inexcusable en lien avec son accident du travail en invoquant les mêmes manquements de l'employeur et en versant aux débats les mêmes attestations, et qu'ainsi sous couvert de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, il réclame de fait, des dommages et intérêts en lien avec le manquement à une obligation de sécurité ayant été à l'origine de son accident de travail alors que seul le pôle social est compétent pour connaître de l'existence et de la qualification de la faute de l'employeur à l'origine d'un accident du travail susceptible de donner lieu à une réparation complémentaire à celle de la réparation forfaitaire.
M. [W] conteste cette analyse et affirme que la société a manqué de manière répétée à son obligation de sécurité et qu'il a été exposé à un risque pour sa sécurité antérieurement à la survenance de l'accident, et qu'ainsi, il est parfaitement recevable à obtenir réparation à ce titre, devant le conseil des prud'hommes.
L'employeur demande la confirmation de la décision des premiers juges de ce chef.
Si M. [W] invoque les mêmes manquements et les mêmes moyens que ceux développés devant le pôle social aux fins de voir reconnaître une faute inexcusable de son employeur, il sollicite devant la juridiction prud'homale l'indemnisation du préjudice subi du fait de divers manquements de l'employeur, antérieurement à la survenance de l'accident, dans le cadre de la relation de travail, ainsi que du fait de la rupture abusive de son contrat de travail, laquelle demande d'indemnisation ne relève pas de la compétence de la compétence exclusive du pôle social.
En conséquence, l'exception d'incompétence doit être rejetée.
SUR LES MANQUEMENTS À L'EXÉCUTION LOYALE DU CONTRAT
M. [W] argue d'une exécution déloyale du contrat de travail par son employeur et fait état de plusieurs manquements à l'obligation de prévention et de sécurité.
Il précise ainsi que l'employeur ne lui a jamais permis de bénéficier des équipements de sécurité pourtant indispensables pour assurer sa sécurité, comme en témoignent d'autres salariés, et alors qu'il était amené à travailler parfois sur des appareils sous tension.
A cet égard, il souligne que l'employeur disposait au sein de ses locaux, d'un atelier où il préparait des armoires électriques destinées à être installées chez ses clients, et que dans le cadre de ces installations, il devait travailler sur une armoire sous tension, les coupures de courant étant parfois impossibles en raison de l'activité des sites ou de la présence concomitante d'autres corps de métiers.
Il souligne que l'employeur n'a jamais installé de différentiel ou de bornier orange permettant de prévenir de l'existence d'un courant résiduel. Il affirme qu'il était soumis à un risque électrique inhérent à son poste, ne serait-ce que lors de la vérification du bon fonctionnement et de la mise en route de l'armoire électrique.
Il ajoute qu'il ne disposait pas ainsi qu'en témoigne d'autres salariés, d'équipements de protection individuelle.
Il ajoute avoir été ainsi exposé de manière permanente et continue à ce risque, et ce d'autant plus que l'employeur ne lui a pas délivré d'habilitation électrique, cette habilitation n'ayant été régularisée auprès des salariés qu'après son accident de travail.
Ensuite, il indique que le pôle social du tribunal judiciaire de saint-Etienne a reconnu que l'employeur n'avait pas pris de mesures pour prévenir le risque d'électrisation du salarié, et qu'il avait commis une faute inexcusable.
De son côté, l'employeur relève que si M. [W] reproche l'absence de mise à disposition d'EPI, ces équipements n'avaient le concernant, aucun caractère obligatoire puisqu'ils sont prescrits pour le travail sous haute tension, ce qui n'était pas son cas, et que précisément, le jour de l'accident de travail, il appartenait à M. [W] de s'assurer avant son intervention, de l'absence de tension, et que pour le surplus, il disposait des EPI appropriés à savoir une tenue de travail, des chaussures de sécurité montantes, gants, lunettes, etc..., soulignant le manque de valeur probante des attestants dont trois travaillent désormais au sein d'une entreprise concurrente.
Elle ajoute que le dispositif d'habilitation électrique dont se prévaut M. [W] n'était pas obligatoire à la date de l'accident de travail et surtout que le salarié en disposait depuis 2006 et suivait régulièrement des formations de recyclage.
Sur ce,
Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code prévoit que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique, 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux'articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article'L. 1142-2-1, 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il convient de rappeler qu'il incombe, en cas de litige, à l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge par les dispositions précitées du code du travail, de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
M. [W] invoque à ce titre, 2 manquements qu'il convient d'examiner successivement :
- Sur le défaut d'habilitation électrique :
M. [W] affirme qu'il n'a pas bénéficié d'une habilitation électrique, ainsi que la prévoient les articles R 4544-9 et 4544-10 du code du travail qui énoncent que les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités, l'habilitation étant donnée après que l'employeur se soit assuré que la formation théorique et pratique reçue par le salarié lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées.
La société Atecc Services rappelle tout d'abord, à juste titre que les dispositions précitées résultant du décret du 22 septembre 2010, entré en vigueur le 1er juillet 2011, ont fait l'objet d'un aménagement accordé par une circulaire DGT 2012/12 du 9 octobre 2012, octroyant un délai de 4 années à compter du 1er juillet 2011, aux employeurs pour intégrer progressivement l'ensemble des salariés concernés dans le processus d'habilitation.
Au surplus, et ainsi qu'en justifie la société Atecc Services, M. [W] qui ne conteste pas ce point, disposait d'une habilitation délivrée par son ancien employeur en novembre 2006. Il est également justifié du suivi d'un stage de préparation à l'habilitation BR en septembre 2007, de la validation du titre de technicien d'équipement en électricité en novembre 2007, et de l'attestation de réussite aux formations 'système PV raccordé au réseau, compétence bâti' et 'système PV raccordé au réseau, compétence électrique' en mai 2010.
L'employeur produit également l'habilitation B2R délivrée à son salarié en mai 2013, et encore l'avis et titre d'habilitation électrique délivrée le 23 octobre 2015 suite à une nouvelle formation 'recyclage'.
Il s'en déduit qu'au-delà de la procédure d'habilitation non encore obligatoire, l'employeur a effectué plusieurs démarches pour assurer la sécurité de son salarié de sorte qu'aucun manquement à ce titre, ne peut pas être retenu à son encontre.
- sur les équipements de protection individuelle :
Le salarié soutient qu'il n'a pas bénéficié d'équipement de protection au risque électrique, alors qu'il était amené à travailler sur des armoires électriques sous tension.
A cet égard, il produit tout d'abord, les attestations de MM. [M], [I] et [G] qui affirment ne pas avoir eu d'EPI, M. [I] indiquant plus précisément que les salariés ont été habilités en 2015 'sachant qu'avant nous avions aucune habilitation et aucun EPI pour toutes les personnes de l'entreprise travaillant sur chantier. Nous étions amenés à tester les armoires sous tension à l'atelier et aussi sur site durant la mise en service (...), j'ai pu constater qu'il y a eu plusieurs accidents d'électrisation durant ma période Atecc Services'.
Pour contredire le salarié, l'employeur verse aux débats, le témoignage de M. [S], salarié de l'entreprise qui affirme utiliser 'les EPI en fonction de la tâche à effectuer', et produit une liste d'habillement (pantalons et chaussures' datée d'octobre 2012, et contresignée par certains salariés, dont M. [W], ainsi que certaines fiches de remise de vêtements de travail (casquette, sweats, t-shirts, parka, veste et pantalon de chantier et paires de chaussures de sécurité) signés par les salariés, dont celle de M. [W] signée le 23 janvier 2015.
Il produit aussi plusieurs factures de fournisseurs entre 2010 et 2016, portant outre le matériel et l'outillage nécessaire à l'activité, la mention d'achat de paires de chaussures, de gants anticoupures, certaines de ces commandes ayant été passées par M. [W] lui-même.
Il est également produit les témoignages de deux co-traitants de la société Atecc Services qui soulignent que les salariés de l'entreprise intervenaient 'en toute sécurité, et équipés des vêtements de protection'.
Pour autant, aucune de ces pièces ne permet d'établir que le salarié disposait d'équipements isolants, c'est-à-dire adaptés à la fonction et propres à l'assurer contre les risques électriques, pourtant inhérents à l'activité exercée, les factures produites permettant seulement de vérifier la fourniture d'habillage de sécurité.
Au demeurant, la société n'apporte aucune contradiction aux arguments avancés par le salarié et confirmé par certains de ses collègues, s'agissant de la mise sous tension des armoires électriques qui ne comportent aucune protection particulière pour s'assurer d'une manipulation sans risque, ce qui justifiait d'autant plus, la nécessité de les équiper de tenues isolantes.
En l'état de ces éléments, la cour juge que ce manquement est établi et que la société a failli à son obligation de loyauté envers M. [W], en ne l'équipant pas de matériels techniques indispensables à son activité et à son exercice en toute sécurité.
Au vu des éléments d'appréciation dont la cour dispose, la société Atecc Services sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour cette exécution déloyale durant la relation contractuelle.
SUR LE LICENCIEMENT
L'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, au motif qu'il n'apporte aucune explication sur le fait que le client Hippopotamus n'a pas procédé à la mise hors tension des armoires électriques, ni n'explique que le salarié avait l'autorité nécessaire et des consignes strictes pour refuser les conditions de travail imposées par le client lui-même notamment celles qui consistent à ne mettre hors tension qu'une partie de l'installation.
La société Atecc Services rappelle que M. [W] travaillait sur le chantier de l'Hippopotamus depuis plusieurs jours avant la survenance de l'accident, et que son intervention alors qu'il disposait des équipements nécessaires et du niveau de connaissance adéquate, ne présentait aucun risque sous la réserve qu'il s'assure avant son intervention de l'absence de tension ; qu'en réalité, l'accident trouve sa cause exclusive dans l'erreur du salarié qui n'a pas procédé aux vérifications les plus élémentaires et qu'en conséquence, le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
De son côté, M. [W], rappelant que l'accident de travail qui s'est déroulé sur un chantier où il était seul pour l'installation d'une armoire électrique conçue par l'employeur, affirme que cet accident est en lien direct avec les manquements de ce dernier à l'obligation de sécurité tenant à l'absence d'équipement de protection individuelle et de dispositif de sécurisation sur l'armoire, qui ont conduit au prononcé de son inaptitude. Il estime par voie de conséquence que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu'il est fondé à prétendre à l'indemnisation de son préjudice tiré notamment des conséquences physiques résultant de son accident.
Sur ce,
Il est constant qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est établi que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Il ressort de la déclaration d'accident de travail que M. [W] a été victime d'une électrisation du fait d'un câble sous tension écorché, sur son lieu de travail le 23 mai 2014 en effectuant un raccordement dans une armoire électrique.
Si le salarié verse aux débats les attestations de MM. [R], [M], [I] et [G] qui affirment avoir 'pu constater l'accident de travail de M. [W] suite à une électrisation', et que cet accident 'est survenu en l'absence d'EPI et d'habilitation électrique', ces attestations sont insuffisantes en ce qu'elles ne précisent en rien les circonstances de cet accident, et qu'au surplus, M. [W] indique qu'il intervenait seul sur ce chantier.
Aucun autre élément n'est rapporté de part et d'autre, quant aux circonstances de l'accident permettant de vérifier l'existence d'un manquement particulier de l'employeur à une règle de sécurité à l'origine de cet accident.
Néanmoins, ainsi que le rappelle le conseil des prud'hommes, et sans que l'employeur n'apporte aucun élément contraire, les conditions d'intervention sur le chantier du 23 mai 2014 n'ont manifestement pas été clairement définies dès lors que M. [W] intervenait sur une armoire sous tension tandis que la société affirme que les interventions se réalisaient toujours sur des installations hors tension, et qu'indépendamment des formations et habilitations dont le salarié disposait, l'employeur a incontestablement manqué à ses obligations en ne prenant aucune mesure spécifique pour prévenir le risque de la présence de tension, notamment par le défaut de fourniture d'équipements isolants.
En outre, il résulte de l'avis d'inaptitude du 29 janvier 2019, que le salarié est 'inapte utilisation échelles ; inapte travaux de manutention ; inapte utilisation outil vibrant'.
M. [W] produit le certificat de son médecin traitant, en date du 26 mars 2019 qui constate que 'son état de santé actuel ne lui permet pas de se servir de son membre supérieur droit pour le port de charge. Il ne peut pas porter plus d'1 Kg pendant 30 secondes. Les amplitudes articulaires sont limitées en atepulsion à 80°, en adduction à 30° et la rotation interne est impossible.'
Ces éléments démontrent que l'inaptitude de M. [W] à sa reprise de poste de chef d'équipe électricien, qui implique l'exécution de ces mouvements contre-indiqués par le médecin du travail est la conséquence directe du traumatisme subi lors de son accident du travail du 23 mai 2014, ce que du reste l'employeur connaissait et avait admis puisqu'il a versé au salarié une indemnité spéciale de licenciement.
Aussi, au regard du manquement précédemment relevé, le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité est caractérisé dès lors qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de son salarié sur le chantier de l'Hippopotamus.
Il s'en déduit que l'inaptitude professionnelle subie par M. [W] résulte de l'accident du travail qui trouve par ailleurs, son origine dans le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, et que confirmant les premiers juges, le licenciement pour inaptitude qui en résulte, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
SUR LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DU LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE
M. [W] sollicite l'infirmation du jugement quant au quantum de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclame des dommages-intérêts d'un montant de 30 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandant à la cour d'écarter le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, en raison de son inconventionnalité, en ce qu'il viole les articles 24 de la Charte sociale européenne, 4 et 10 de la Convention n°158 de l'OIT, et ne permet pas de procéder à une indemnisation adéquate du salarié.
Il ajoute que la charte sociale européenne et l'interprétation qu'en fait le comité européen des droits sociaux sont d'application directe en droit interne et doivent conduire les juridictions nationales à faire prévaloir la nécessité d'une indemnité intégrale des préjudices subis et à écarter le barème, soulignant également que la position contraire exprimée par la cour de cassation n'est qu'un avis.
Il insiste sur le caractère particulièrement important de son préjudice, eu égard aux conséquences en résultant sur son état de santé, et sur son employabilité puisqu'il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à sa publication, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
Ainsi que le rappelle à juste titre l'employeur, le Conseil d'État a dans sa décision 415-243 du 7 décembre 2017, validé ce barème, et dans sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, le Conseil Constitutionnel a déclaré le mécanisme du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail conforme à la Constitution.
Par ailleurs, dans un arrêt du 11 mai 2022 (pourvoi 21-14490), la Cour de cassation a jugé que:
- les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls énumérés, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT ;
- le juge du fond, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail, ne peut pas relever la nécessité d'une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme supérieure au montant maximal prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Dans cet arrêt, la cour de cassation rappelle, que le terme 'adéquat' visée à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée d'emploi.
En outre, et dans un arrêt du même jour (pourvoi 21-15247), la Cour de cassation a jugé que la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et qu'il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail apparaît donc conforme aux textes européens et internationaux, et ce nonobstant le fait que le Comité européen des Droits Sociaux (CEDS) a estimé, dans une décision en date du 23 mars 2022, que le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement injustifié constitue une violation de la charte sociale européenne en ce que le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée, au sens de l'article 24.b de la Charte, n'est pas garanti.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [W] âgé de 37 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 9 ans, en réparation du caractère injustifié de la perte de son emploi telle que celle-ci résulte, notamment, de ses capacités à retrouver un emploi au vu des éléments fournis, sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 2 416 euros, la cour retient que la somme de 14 508 euros (6 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, assure une réparation adéquate, appropriée et intégrale du préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi
En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 7 254 euros à titre de dommages-intérêts, sera infirmé sur ce point.
SUR LES AUTRES DEMANDES FINANCIÈRES
Sur le maintien de salaire
Le salarié conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 3 970,30 euros correspondant au complément de rémunération dû, selon lui, durant son arrêt maladie du 28 novembre 2016 au 20 janvier 2019 et demande à la cour de condamner la société intimée à lui payer ladite somme.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement sur ce point, considérant que le salarié raisonne sur un salaire de base erroné et qu'il a en réalité perçu une somme supérieure à ce qu'il pouvait prétendre.
Ce dernier produit à juste titre les dispositions de la convention collective applicables, prévoyant le maintien du salaire en cas d'arrêt de travail jusqu'à 90 jours, à concurrence de 100% du salaire brut du mois précèdent l'arrêt de travail, puis à partir du 91e jour, un complément de 85% du salaire brut annuel de l'année civile précédant l'arrêt.
A cet égard, et conformément à ces dispositions, il verse aux débats un calcul récapitulatif conforme du salaire de base pris en compte (pièce 40) duquel il ressort que M. [W] a été rempli de ses droits.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes financières résultant du licenciement pour inaptitude professionnelle
Il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, d'une part, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, et, d'autre part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
- Sur le rappel au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
Selon l'article L1226-14 du code du travail, l'indemnité spéciale de licenciement est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables non invoquées, égale au double de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 1234-9.
En application des dispositions de l'article R 1234-2 du même code que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1º Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans,
2º Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L'ancienneté est calculée jusqu'à la date de notification du licenciement.
Selon l'article L1226-16 du code du travail : Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
En cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou à cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute. (Cass. soc., 28 septembre 2011, nº 10-17.845 FS-PB)
En l'espèce, le principe du paiement par l'employeur d'une indemnité spéciale de licenciement n'est pas discuté, les parties s'opposant uniquement sur son montant.
M. [W] calcule son salaire moyen sur les 12 derniers mois précédant la rechute ensuite de l'arrêt de travail (soit de novembre 2015 à octobre 2016), soit 2.690,49 euros.
L'employeur conteste ce calcul, considérant sur la base d'un calcul établi par la fédération française du bâtiment, retenu par les premiers juges, que le salaire moyen s'élève à 2 431,81 euros, correspondant selon les pièces produites au 'salaire moyen avant l'arrêt de travail'.
Il est constant que M. [W] a ensuite de son accident de travail, été placé en arrêt de travail le 23 mai 2014 jusqu'au 1er juin 2014, avant de reprendre son activité, puis placé de nouveau en arrêt de travail consécutivement à une rechute à compter du 18 juin 2016.
Au regard des règles précitées, le salaire moyen (mars à mai 2016) doit être retenu à concurrence de 2 442,05 euros.
S'agissant de son ancienneté, elle est de 9 ans et 8 mois comme mentionné sur son dernier bulletin de salaire. En effet, contrairement à l'argumentation du salarié, l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, due par l'employeur, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, de sorte que son paiement n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail (Soc. 12 décembre 2018 nº 17-20.801).
Il se déduit de tout ce qui précède que le montant de l'indemnité spéciale de licenciement s'élève à 11 803,26 euros. N'ayant perçu de ce chef, qu'une somme de 11 449,77 euros, l'employeur sera condamné, par infirmation du jugement, au paiement de la somme de 353,49 euros.
- Sur le rappel au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
En considération de ce qui précède, M. [W] est fondé en sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 884,10 euros dont à déduire la somme de 3 943,42 euros versée par l'employeur.
En revanche, dès lors que cette indemnité n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, elle ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (Cass. soc., 6 juill. 2022, no 21-11.271)
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d'appel, la cour condamne l'employeur, partie perdante, aux dépens et dit que l'équité justifie qu'il soit également condamné, par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel, à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt contradictoire, et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M. [W] de sa demande de rappel de complément de salaires,
- dit que la société Atecc Services a failli à son obligation de sécurité,
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Atecc Services à verser à M. [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Atecc Services de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Atecc Services,
Dit la juridiction prud'homale compétente à l'effet de statuer sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
Condamne la société Atecc Services à verser à M. [W] les sommes de :
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 14 508 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 940,68 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
- 353,49 euros net à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
Condamne la société Atecc Services au paiement de l'intérêt légal à compter de la saisine pour les sommes revêtant un caractère salarial, et à compter de l'arrêt concernant les dommages-intérêts,
Condamne la société Atecc Services à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Atecc Services aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,