Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me Y..., de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
A... André, K
Z... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 14 mars 1991 qui les a condamnés, pour trafic d'héroïne et importation en contrebande de produits stupéfiants, le premier à 15 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, le second à 12 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu'à des pénalités douanières ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé par André A... et pris de la violation de l'article 513 alinéa 1er du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les exceptions soulevées par A..., l'a condamné à 15 années d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé à son encontre d'importantes pénalités douanières et a ordonné son maintien en détention jusqu'au complet paiement desdites pénalités ; "alors que la formalité du rapport est prescrite de manière absolue ; qu'elle constitue un préliminaire essentiel à tout débat non seulement lorsqu'il s'agit de juger le fond du procès, mais aussi lorsqu'il s'agit de statuer sur une nullité de procédure ou sur une question préjudicielle ; que cependant, en méconnaissance de cette règle d'ordre public, les débats devant la Cour sur les exceptions soulevées avant toute défense au fond ont eu lieu sans qu'il ait été procédé préalablement à la formalité du rapport, en sorte que la cassation est encourue" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Yves Z... et pris de la violation de l'article 513 alinéa 1 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables comme tardives les exceptions soulevées par Z..., l'a condamné à douze années d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé à son encontre d'importantes pénalités douanières et a ordonné son maintien en détention jusqu'au complet
paiement desdites pénalités ; "alors que la formalité du rapport est prescrite de manière absolue ; qu'elle constitue un préliminaire essentiel à tout débat, non seulement lorsqu'il s'agit de juger le fond du procès, mais aussi lorsqu'il s'agit de statuer sur une nullité de procédure ou sur une question préjudicielle ; que cependant, en méconnaissance de cette règle d'ordre public, les débats devant la Cour sur les exceptions soulevées avant toute d défense au fond ont eu lieu sans qu'il ait été procédé préalablement à la formalité du rapport, en sorte que la cassation est encourue" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 23 janvier 1991, le président a fait l'appel des prévenus ; que les conseils de certains d'entre eux, notamment de A... et Z..., ont été entendus sur des moyens de nullité soulevées avant toute défense au fond ; que l'incident ayant été joint au fond l'un des conseillers a ensuite fait le rapport, après quoi, il a été procédé à l'interrogatoire de divers prévenus, parmi lesquels A... et Z... ; que l'affaire a été renvoyée en continuation au lendemain 24 janvier 1991 ; qu'à cette audience, la cour d'appel a interrogé les autres prévenus, puis a entendu successivement l'administration des Douanes en ses conclusions, le ministère public en ses réquisitions et plusieurs défenseurs en leurs plaidoiries ; qu'après un nouveau renvoi en continuation, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 1991, au cours de laquelle la parole a été donnée aux autres défenseurs dont ceux de A... et Z..., ainsi qu'en dernier aux prévenus, lesquels étaient tous présents ; que la cause a été alors mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 mars 1991 ; Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel n'a nullement méconnu les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, dès lors que les juges d'appel, par application de l'article 459 du Code de procédure pénale, joignent au fond l'exception de nullité dont ils sont régulièrement saisis conformément à l'article 385 du même Code, avant toute défense au fond, le rapport fait après cette décision porte nécessairement, comme les débats qui le suivent, à la fois sur l'incident et sur le fond ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Z... et pris de la violation des articles 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges sur la culpabilité, a porté d la peine prononcée à l'encontre de Z... à douze années d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, l'a condamné à d'importantes pénalités douanières et a ordonné son maintien en détention jusqu'au complet paiement de ces pénalités ; "alors que les premiers juges ne s'étaient pas, dans le dispositif de leur décision, prononcés sur la culpabilité de Z... relativement à l'infraction de droit commun et que dès lors, en s'abstenant d'annuler le jugement déféré puis d'évoquer pour statuer sur le fond, comme l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions du demandeur que celui-ci ait soulevé devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception de nullité du jugement de première instance ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable en application de l'article 539 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Z... et pris de la violation des articles 52, 382, 383 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardive l'exception d'incompétence territoriale formulée en cause d'appel par Z... ; "alors que l'exception d'incompétence territoriale est d'ordre public et peut être soulevée en tout état de cause devant les juges du fond " ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni de conclusions déposées dans l'intérêt de Z... que celui-ci ait décliné en cause d'appel la compétence territoriale de la juridiction saisie ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Z... et pris de la violation des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485 d et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué est entré en voie de condamnation à l'encontre de Z... pour infraction à la législation sur les stupéfiants ;
"alors, d'une part, que tout jugement en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, et que la cour d'appel qui s'est bornée à déduire la culpabilité de Z... de vagues considérations sur les fréquentations de celui-ci avec des individus qui s'adonnaient au trafic de drogue et sur la concomitance de ses déplacements en avion avec ceux des convoyeurs, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante et que dès lors, les juges du fond ne pouvaient sans violer ce principe général fonder leur décision de condamnation du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants sur le fait que la situation financière de Z... ne pouvait s'expliquer intégralement par son rôle de gigolo et par sa qualité d'héritier de son ex-épouse" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de trafic de stupéfiants dont elle a déclaré Yves Z... coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de la cause et éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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