Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-44.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.080
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Arassoc, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de Mme Monique X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de l'association Arrasoc, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'association Arrasoc :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 16 décembre 1981 en qualité de médecin généraliste par l'association Arrasoc, qui gère une maison de retraite médicalisée, a été licenciée le 11 février 1988 pour faute lourde ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme X... avait mis en oeuvre un programme d'expérimentation d'un produit non autorisé sur plusieurs personnes sans aviser le responsable de l'établissement et sans prendre toutes les précautions nécessaires, la cour d'appel, tout en écartant la faute lourde, a décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des indemnités de rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits retenus par elle, s'ils ne constituaient pas une faute lourde, constituaient une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas retenu de faute grave à la charge de Mme X..., l'arrêt rendu le 7 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X..., envers l'association Arrasoc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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