Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08084 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUWQ
[I]
C/
MDPH DE LA DROME
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 24 Mai 2022
RG : 18/06524
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANT :
[D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
INTIMEE :
MDPH DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparaître
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2018, Mme [I] a saisi le tribunal de l'incapacité aux fins de contestation de la décision de la Maison départementale des personnes handicapées de la Drôme (MDPH), notifiée le 14 novembre 2018, rejetant sa demande d'allocation aux adultes handicapées (AAH).
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire, désormais compétent :
- déclare recevable en la forme le recours présenté par Mme [I],
- maintient la décision du 14 novembre 2018 et rejette le recours présenté par Mme [I],
- rappelle, en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 5 décembre 2022, Mme [I] a relevé appel de cette décision.
Le 30 mars 2023, la présidente de la section D de la chambre sociale a informé Mme [I] que la cour soulevait d'office l'irrecevabilité de son appel en raison de son caractère tardif.
Dans ses écritures reçues au greffe le 15 mai 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [I] évoque son état de santé et les conséquences de cet état sur sa vie professionnelle et personnelle.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 26 octobre 2023 et reprises sans ajout ni retrait dans le cadre de l'audience, la MDPH, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable,
- confirmer la décision de la CDAPH du 9 novembre 2018,
- refuser le bénéfice de l'AAH à Mme [I].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours est d'un mois en matière contentieuse.
Ici, le jugement déféré a été notifié par le greffe à [I] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 16 juin 2022, lettre retournée signée le 22 juin 2022. Or, Mme [I] a relevé appel de cette décision le 27 octobre 2022, soit plus d'un mois après sa notification. Son appel est donc irrecevable comme tardif.
Mme [I], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel de Mme [I] irrecevable,
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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