Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 février 1997. 95-11.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.893

Date de décision :

18 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de M. Jean-Claude X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Transports Billing, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, statuant sur appel de l'admission de la créance déclarée par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Transports Billing, l'arrêt attaqué (Besançon, 16 février 1994) a retenu que le solde du compte courant, ouvert entre janvier 1989 et septembre 1991, devait être calculé en ne comprenant que des intérêts au taux légal, en l'absence de convention écrite sur le taux effectif global appliqué aux découverts, la mention du montant des agios et de leurs taux dans les relevés de compte ne pouvant pallier l'absence d'une telle convention; Attendu que la banque fait grief d'une telle décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exigence de la fixation d'un taux conventionnel par écrit est remplie dès lors que l'établissement bancaire précise sur chaque décompte adressé au client le taux de l'intérêt ainsi que le taux effectif global; que la cour d'appel, qui, tout en constatant que les relevés de compte adressés à la société Transports Billing mentionnaient le montant des agios et leur taux, estime néanmoins que seul le taux légal est applicable en l'absence de convention mentionnant le taux de l'intérêt pratiqué, a ajouté une condition d'application à l'article 1907 du Code civil et l'a violé; et alors, d'autre part, que l'article 1907 du Code civil n'exclut pas que soit pris en compte le droit commun des conventions bancaires; qu'en l'espèce, la convention de compte passée avec la société Billing Transports stipulait en son article 1 que "de convention expresse, l'accord du client sur les opérations portées en compte résulte de l'absence de réclamation de sa part dans le délai d'un mois suivant la comptabilisation de l'écriture en compte, telle qu'elle résulte des extraits de compte établis par la banque, à l'exclusion de tout autre document"; que la cour d'appel, qui constate que les décomptes adressés par le CIAL à sa cliente mentionnaient le montant des agios et leur taux et l'absence de toute contestation de la part de celle-ci à la réception des relevés mais qui estime néanmoins que seul l'intérêt légal était applicable au découvert du compte, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1907 du Code civil; Mais attendu que pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, la réception sans protestation ni réserve, par le titulaire du compte, des relevés qui lui sont adressés, ne peut suppléer l'absence de fixation préalable par écrit, du taux de l'intérêt conventionnel; qu'ainsi, l'arrêt se trouve légalement justifié; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-18 | Jurisprudence Berlioz