Cour de cassation, 27 mai 1993. 90-11.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.934
Date de décision :
27 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis I..., demeurant à Avesnes-sur-Helpe (Nord), 23, place du général Leclerc,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :
18/ de la compagnie UAP Vie, dont le siège social est sis à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Assur,
28/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, dont le siège est sis à Maubeuge (Nord), 59-6, place de Wattignies,
38/ de l'URSSAF de Valenciennes, dont le siège est sis à Valenciennes (Nord), 3, place de la République,
48/ de M. Georges H..., ayant demeuré à Bousies (Nord), ... (Nord),
58/ de M. Jean Z..., demeurant à Wignehies (Nord), ...,
68/ de M. Paul M..., demeurant à Louvroil (Nord), ...,
78/ de M. Denis K..., demeurant à Maubeuge (Nord), 19, résidence Edmond Rostand, route de Mons,
88/ de M. André A..., demeurant à Aulnoye-Aymeries (Nord), ...,
98/ de Mme Josiane E..., ayant demeuré à Avesnes-sur-Helpe (Nord), ..., et actuellement sans domicile ni résidence connus,
108/ de M. Bernard B..., demeurant à Anor (Nord), ...,
118/ de M. André Y..., ayant demeuré à Fourmies (Nord), 126, Tour Plein Ciel, et actuellement sans domicile, ni résidence connus,
128/ de Mme Yvonne C..., demeurant à Aulnoye-Aymeries (Nord), 78, rue E. Brasselet, Leval,
138/ de M. Guy D..., ayant demeuré à Avesnes-sur-Helpe (Nord), 14, rue J. Guillain, et actuellement sans domicile, ni résidence connus,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. J..., L..., Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., G..., M. Choppin F... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Choucroy, avocat de M. I..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP Vie, de la SCP Peignot etarreau, avocat de l'URSSAF de Valenciennes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la demande de mise hors de cause formée par la compagnie
UAP Vie :
Attendu que la solution qui sera réservée au pourvoi n'étant pas indifférente à la compagnie UAP Vie, il n'y a pas lieu de mettre celle-ci hors de cause ; Sur les trois moyens réunis :
Vu les articles L. 311-2, L. 611-1 et L. 621-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF ayant réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période 1980-1983 par M. I..., agent général d'assurance, les sommes versées par celui-ci à des producteurs salariés de la compagnie UAP Vie lui ayant apporté leur concours pour conclure des contrats de la branche incendie accidents, la caisse primaire a décidé d'affilier les intéressés du chef de cette activité au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1980 ; Attendu que, pour maintenir cet assujettissement et valider le redressement de l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce que les commissions rétrocédées par l'agent général d'assurance constituaient une forme de rémunération courante, que les contrats apportés profitaient directement à ce dernier pour le compte duquel les intéressés travaillaient, peu important que ce soit de façon libre, dès lors que l'article L. 311-2 ne fait nullement allusion à un lien de subordination entre le salarié et l'employeur, et que si la pratique instaurée avait fait l'objet jusqu'en janvier 1985 d'un accord implicite de l'URSSAF, celui-ci ne pouvait créer de droits au profit de M. I... ; Attendu, cependant, d'une part, que l'existence d'un lien de subordination envers un employeur est une condition de l'affiliation au régime général sur le fondement de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; que, d'autre part, une décision implicite antérieure de l'URSSAF admettant, de manière non équivoque, la pratique suivie par le cotisant, fait obstacle à un redressement rétroactif ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir, au surplus, prescrit, pour leur rendre commune sa décision, la mise en cause des organismes de protection sociale du régime des travailleurs non salariés dont les producteurs intéressés étaient susceptibles de relever au titre de l'activité litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs, envers M. I..., aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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