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Cour de cassation, 17 décembre 2019. 19-80.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.639

Date de décision :

17 décembre 2019

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Texte intégral

N° U 19-80.639 F-D N° 2576 SM12 17 DÉCEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : M. X... S... et la société [...] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2018, pour contrefaçon de marque, qui les a condamnés chacun à 5 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de confiscation, destruction et publication et a prononcé sur les intérêts civils. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 17 juillet 2014, le bureau de douanes du Lamentin a informé la société Renault de la retenue douanière d'environ 100 clés présumées contrefaite de la marque figurative "Logo Losange" ayant fait l'objet d'un dépôt à l'institut national de la propriété industrielle, expédiées par la société espagnole Key Code à la société [...] présidée par M. X... S.... Un sachant de la société Renault a procédé à leur examen et conclu à l'existence d'une contrefaçon, sauf à préciser que les clés authentiques possédaient un insert métallique taillé qui ne figurait pas sur les pièces retenues. 3. La société et M. S... ont été cités par la société Renault devant le tribunal correctionnel du chef de contrefaçon de marque. Les premiers juges les ont déclarés coupables. 4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche 5. Le moyen et le grief de sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois, au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, 111-4, 121-3, 132-1 du code pénal, L.713-2, L.713-3, L.716-8, L.716-9, L.716-10, L.716-11-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a retenu les prévenus dans les liens de la prévention de contrefaçon de marque et a statué tant sur les peines que sur l'action civile ; “2°) alors qu'en tout état de cause, la responsabilité pénale d'un dirigeant d'entreprise à raison d'une infraction appartenant à la classe des infractions intentionnelles ne saurait être retenue sans caractérisation préalable de faits sciemment commis par le dirigeant ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a derechef privé sa décision de toute base légale". Réponse de la Cour 8. Pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que les pièces versées au dossier établissent que les losanges figurant sur les clés saisies constituent l'imitation de la marque « Logo Losange », déposée et enregistrée à l'Institut National de la Propriété Industrielle, dont la société Renault est titulaire et que cette imitation est de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne en raison d'une forte similarité. 9. Les juges ajoutent qu'il appartenait à M. S..., en tant que gérant de droit de la société S...'s, de veiller au respect des règles légales applicables aux activités commerciales de cette société et qu'il ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale en arguant qu'un de ses employés a passé commande des clés, alors qu'il ne justifie pas avoir donné une délégation de pouvoir à cet effet à l'un de ses subordonnés et qu'il a manqué a son obligation de contrôler la licéité des produits litigieux auprès de son fournisseur avant de passer commande, faute de justifier avoir obtenu de ce dernier un écrit attestant de ce qu'il disposait du droit de revendre des clés et cartes revêtues des marques protégées de la société Renault. 10. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision. 11. Dès lors, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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