Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00081
N° Portalis DBV3-V-B7H-VTRO
AFFAIRE :
[B] [G]
C/
S.A.S.U. FONCIA CARRIERES ET COMPETENCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de
BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F 20/00614
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie CORMARY
Me Cyrille FRANCO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 Représentant : Me Marie-Aimée PIRIOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0624
APPELANT
****************
S.A.S.U. FONCIA CARRIERES ET COMPETENCES
N° SIRET : 444 856 884
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant / Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [G] a été engagé par la société Foncia courtes accord suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2011 en qualité de directeur administratif, niveau C2, avec le statut de cadre.
M. [G] a ensuite été engagé par la société Foncia carrières et compétences suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016, avec reprise d'ancienneté au 1er juin 2011, en qualité de directeur administratif, niveau C2, avec le statut de cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 octobre 2017.
Le 8 novembre 2018, le salarié a été élu délégué suppléant au comité social et économique de la société Foncia carrières et compétences.
Le 18 décembre 2018, l'inspecteur du travail a fait droit à la demande d'autorisation de procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié.
Le 18 décembre 2018, les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le 25 mai 2020 M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société Foncia carrières et compétences au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- jugé que M. [G] n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de la société Foncia carrières et compétences,
- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G], puisque demandeur intégralement débouté, aux entiers dépens.
Le 6 janvier 2023, M. [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 avril 2024, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- condamner la société Foncia à lui régler la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- condamner la société Foncia à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Foncia aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la société Foncia carrières et compétences demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes et en tout état de cause, de condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 7 mai 2024.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel".
En application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [G] invoque les faits suivants :
l'absence d'effort de la société dans son reclassement,
l'humiliation subie lors de l'entretien du 29 septembre 2017,
l'indifférence de son employeur quant au drame vécu durant l'été 2017,
l'arrêt du règlement de ses indemnités kilométriques à compter de septembre 2017,
la dégradation de son état de santé.
Sur l'absence d'effort de la société dans son reclassement 1), le salarié indique qu'après avoir intégré le 1er septembre 2016 la filiale du groupe 'Carrières et Compétences' suite à la suppression de son poste, il a effectué des missions temporaires dans toute la France et est resté sans nouvelle d'un reclassement, promis oralement, dans un poste fixe. Il présente un contrat de travail à effet du 1er septembre 2016 mentionnant 'en un premier temps' des fonctions dans le cadre du réservoir de ressources humaines puis 'dans une seconde phase' une affectation définitive dans une des sociétés d'administration de biens, filiale du groupe, cette affectation devant faire l'objet d'un nouveau contrat de travail.
Sur l'humiliation subie lors de l'entretien du 29 septembre 2017 2), le salarié présente une lettre du 2 octobre 2017 qu'il a adressée à Mme [S], ancienne directrice de la comptabilité, relatant les termes de l'entretien à cette date, où selon lui des reproches non justifiés lui ont été faits de façon humiliante, sans toutefois citer d'élément précis constituant une humiliation. Il a ensuite été reçu le 10 octobre 2017 pour un entretien au service des ressources humaines et produit la lettre du 11 octobre 2017 de Mme [I], du service des ressources humaines, relatant un échange sur la teneur de sa lettre du 2 octobre 2017 suivi de l'intégration au processus mobilité de l'entreprise. Il en résulte que le salarié ne présente aucun fait précis relatif à une humiliation, la seule tenue d'un entretien entrant dans le pouvoir de direction de l'employeur. Ce fait doit donc être écarté.
Sur l'indifférence de son employeur quant au drame vécu à l'été 2017 3), le salarié présente l'attestation de Mme [S], qui fait référence au traumatisme familial qu'il a vécu avec la perte brutale de sa petite fille, de façon éliptique 'ce dernier justifiait son souhait de se rapprocher par une nouvelle situation familiale'. Cependant, cet événement familial relève de la vie privée du salarié et le fait que l'employeur ne se soit pas manifesté ne peut constituer un élément qui peut être retenu à l'encontre de l'employeur. Ce fait doit donc être écarté.
Sur l'arrêt du règlement de ses indemnités kilométriques à compter de septembre 2017 4), le salarié indique que son supérieur hiérarchique M. [C] [Z] lui avait octroyé une indemnité d'environ 700 euros par mois qui s'ajoutait à l'indemnité 'Pépin' destinée à couvrir les frais générés par les missions loin de son domicile, ceci en raison de la baisse de sa rémunération, mais précise qu'en septembre 2017 cette indemnité kilométrique a été supprimée et produit les bulletins de paie confirmant cette suppression à compter du mois d'octobre 2017.
Sur la dégradation de son état de santé 5), le salarié produit deux attestations de Mme [N], psychologue clinicienne, du 2 février 2018 attestant d'un suivi depuis le 7 février 2015 et du 22 novembre 2017 attestant d'un état particulièrement fragilisé s'apparentant à un 'burn-out', des ordonnances de son médecin généraliste prescrivant un traitement médicamenteux, une attestation de Mme [K], psychiatre, du 16 août 2018, faisant état d'un épisode dépressif caractérisé et d'un état de stress post-traumatique à évaluer.
Ainsi, le salarié présente des éléments de fait 1), 4), y compris la dégradation de son état de santé 5), qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
S'agissant du reclassement 1), l'employeur fait valoir, à juste titre, que le nouveau contrat de travail à effet du 1er septembre 2016 proposait l'affectation définitive dans une des sociétés sans engagement de délai, après une première phase au sein de Foncia carrières et compétences sur des missions temporaires. L'employeur justifie avoir commencé à rechercher un poste correspondant au profil du salarié à compter de fin 2017, soit un an après son nouveau contrat de travail, aucun poste de classification comparable à celui du salarié n'étant alors disponible dans la zone géographique souhaitée, le salarié n'étant pas mobile géographiquement. Le salarié soutient que la clause de con contrat de travail est léonine en ce que l'employeur ne prend pas d'engagement temporel d'affectation et n'a pas d'obligation de justifier d'une recherche pérenne, cependant, le salarié a conclu le contrat de travail à effet du 1er septembre 2016 en connaissance de cause et il ne résulte pas de cette clause qu'elle crée un déséquilibre significatif, l'employeur étant tenu de fournir des missions de travail temporaire dans les premiers temps du contrat de travail, ce qu'il a respecté et ayant une liberté dans le choix d'affectation du salarié selon son pouvoir de direction tout en s'engageant dans un processus de recherche de mobilité. Il s'en déduit que l'employeur justifie qu'une recherche d'affectation était en cours au moment où le salarié a conclu une rupture conventionnelle et qu'il n'a pas manqué à sa recherche de reclassement alors que le salarié était dans son nouveau poste depuis septembre 2016 et que l'employeur n'avait pas d'engagement de délai pour l'affecter sur un poste fixe. Par conséquent, l'absence d'affectation définitive est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
S'agissant de l'arrêt du règlement des indemnités kilométriques 4), l'employeur indique que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 octobre 2017, ce qui est confirmé par les mentions aux bulletins de paie correspondants, et qu'en raison de la suspension de son contrat de travail, il ne bénéficiait plus de ses indemnités pour frais kilométriques. Par conséquent, la décision de l'employeur est justifiée par des éléments objectifs résultant de la suspension du contrat de travail du salarié.
S'agissant de la dégradation de l'état de santé du salarié 5), il n'est pas établi que la dégradation de l'état de santé soit en lien direct avec les conditions de travail du salarié, l'état de stress post-traumatique présenté par le salarié pouvant notamment être imputé à d'autres facteurs liés à son expérience professionnelle antérieure ainsi qu'au drame familial relaté.
Par conséquent, le salarié n'a pas subi d'agissements de harcèlement moral de son employeur, l'absence d'affectation définitive dans son poste et l'arrêt du règlement des indemnités kilométriques étant justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le jugement du conseil de prud'hommes doit, par conséquent, être confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [G] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Condamne M. [B] [G] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président