Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par l'association Partenaire international devenue Partenaire insertion du 2 mai 2001 au 1er mai 2002 pour une durée hebdomadaire de 30 heures, suivant contrat emploi consolidé signé le 28 mars 2001 ; qu'il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 1er juillet 2001 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 octobre suivant, arguant de réductions d'horaire, d'impayés de salaire et d'un défaut d'affiliation auprès des organismes sociaux ;
Attendu que pour dire que le contrat de travail signé le 28 mars 2001 entre les parties a été rompu le 1er juillet 2001 d'un commun accord entre les parties et débouter en conséquence le salarié de ses demandes en rappel de salaire et en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail l'arrêt retient que le salarié ne sétait plus présenté sur son lieu de travail à compter du 1er juillet 2001 et qu'il avait ainsi pris acte de l'incapacité financière de son employeur de l'embaucher sans la prise en charge à hauteur de 80 % dont il lui avait indiqué qu'il pouvait bénéficier alors que cette aide ne pouvait être que de 20 % ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas caractérisé de volonté claire et non équivoque des parties de mettre fin à leurs relations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le contrat de travail signé le 28 mars 2001 entre M. X... et l'association Partenaire international devenue association Partenaire insertion a été rompu le 1er juillet 2001 d'un commun accord entre les parties, et dit n'y avoir lieu en conséquence à dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail, ni à perte de salaire du 1er juillet au 26 octobre 2001, l'arrêt rendu le 1er février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne l'association Partenaire insertion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
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