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Tribunal Administratif de Grenoble, 09 décembre 2024. 2300475

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2300475

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, la SASU La cour du bien être, représentée par la SELARL Juristia avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 2022-15 du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité en application du 1° de l'article L. 6351-4 du code du travail et mis à sa charge, solidairement avec son dirigeant, le versement de la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 6362-3 du même code ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête Par un acte enregistré le 18 novembre 2024, la SASU La cour du bien être informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 18 novembre 2024, la société La cour du bien être a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SASU La cour du bien être. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU La cour du bien être et à la ministre de la santé et de l'accès aux soins. Copie en sera délivrée au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 9 décembre 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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