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Cour de cassation, 29 mai 1990. 85-46.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.434

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon (Section industrie), au profit de M. Rémi Y..., demeurant ... Chevasse (Vendée), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Georges, Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a été engagé le 28 août 1984 en qualité de plâtrier OHQ par M. X... ; que le contrat de travail a été rompu le 1er février 1985 ; Attendu que pour décider que M. X... était responsable de la rupture du contrat de travail de son ancien salarié, M. Y..., et le condamner à lui payer des dommages-intérêts, le jugement attaqué a énoncé que la rupture était à imputer à l'employeur et que la notification de la rupture apparaissait comme hâtive puisqu'intervenant le lendemain même des observations faites par M. X... à M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du premier des textes susvisés et, en ne se prononçant pas sur le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, a violé le second ; Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour diffamation par M. Y... qui avait prétendu que le contrat de travail écrit produit par l'employeur était un faux, le jugement a énoncé qu'il n'était apporté nulle preuve d'une diffamation ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer des dommages-intérêts au salarié, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour diffamation, le jugement rendu le 18 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, entre les parties ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-29 | Jurisprudence Berlioz