Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-14.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.610
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, dont le siège est ... (7e),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (1ère et 2e chambres réunies), au profit de :
1°/ M. Alain, Henri Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ M. Antoine, Joseph, Marie X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
agissant en qualité d'héritiers de Mme Mireille X..., épouse Y...,
3°/ Mme Nicole A..., née Z..., demeurant ... (7e) (Bouches-du-Rhône),
4°/ la caisse primaire d'asssurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre MM. Y... et X... et contre la CPAM des Boûches-du-Rhône ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et 1153 du Code civil ; Attendu que l'Etat poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles il est légalement tenu et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, dans la limite du préjudice global de la victime, doit produire intérêts du jour de la sommation de payer ou, à défaut, de celui de la demande ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que Mme Y..., qui exerçait la profession d'institutrice, fut blessée
dans un accident de la circulation dont Mme A... fut déclarée responsable par décision devenue définitive ; que, la victime étant décédée depuis lors, la procédure fut reprise par ses ayants-droit, MM. Alain Y... et Antoine X... ; que l'agent judiciaire du Trésor fut appelé en intervention ; Attendu que, pour fixer le montant de la somme due à l'agent judiciaire du Trésor, la cour d'appel énonce que les intérêts seront dûs à compter de la date de l'arrêt ; En quoi elle a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts dûs à l'agent judiciaire du Trésor, l'arrêt rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; i
Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts de la somme de 328 441 francs allouée au Trésor public courront à compter de la sommation de payer ou, à défaut, de la demande en justice ; Condamne Mme A..., envers l'agent judiciaire du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront également à la charge de Mme A... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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