Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10514 F
Pourvoi n° R 19-16.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. F... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.282 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme Q... L..., divorcée P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. P..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit n'y avoir pas lieu à paiement d'une indemnité d'occupation du bien sis [...] par Q... L... ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité d'occupation du bien sis [...] mise à la charge de Q... L... : en l'espèce, dans ses conclusions devant la cour, Q... L... ne conteste pas avoir joui de l'immeuble, mais soutient n'en avoir pas joui de manière exclusive, F... P... n'ayant pas été dans l'impossibilité, de droit puisque l'ordonnance de non-conciliation le lui permettait, puis à compter du prononcé du divorce par les effets de leur indivision post-communautaire, ou de fait, d'user également de la chose ; qu'en effet, par ordonnance du 7 juin 2007, le juge conciliateur a attribué aux deux époux la jouissance du bien immobilier sis [...] qui était alors occupé par leur fils, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; que, pour obtenir indemnisation d'une jouissance exclusive de l'immeuble par Q... L..., il appartient en conséquence à F... P... de démontrer qu'il n'y avait pas accès du fait des agissements de cette dernière le privant de ses droits de co-inidivsaire et y faisant obstacle ; qu'ainsi, à défaut pour F... P... d'établir l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de jouir de l'immeuble, la production notamment des factures d'électricité au nom de l'appelante, des attestations de voisins et des taxes d'habitation à son nom relatives à un autre immeuble, ne pouvant y suffire, il sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation ; que le jugement sera infirmé en ce sens, y compris s'agissant de la mission de l'expert qui n'aura pas à rechercher la valeur locative de l'immeuble sis à [...] , que comme éventuel élément de calcul de la valeur dudit ensemble immobilier ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance Limoges le 7 juin 2007 attribuait à M. P... la jouissance du domicile conjugal, sis [...] ; que si cette ordonnance attribuait aux deux époux la jouissance de la maison sise [...] , occupée par leur fils, elle précisait que Mme L... « vit actuellement chez son fils qui habite dans la maison de [...] » et faisait « défense à chacun des époux de troubler l'autre dans sa résidence sous peine d'expulsion avec l'aide de la force publique » ; qu'ainsi, aux termes de l'ordonnance de non-conciliation, M. P... et Mme L... avaient une résidence séparée avec interdiction faite à chacun de venir troubler l'autre dans sa résidence ; que pour exclure la jouissance exclusive de Mme L... sur la maison sise [...] , la cour d'appel s'est contentée d'indiquer que l'ordonnance de non-conciliation en avait attribué la jouissance aux deux époux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait abstraction du chef de dispositif de l'ordonnance qui attribuait à M. P... la jouissance du domicile conjugal, du chef qui précisait que Mme L... vivait actuellement avec son fils dans la maison située à [...] et de celui qui faisait défense à chacun des époux de troubler l'autre dans sa résidence, a dénaturé par omission l'ordonnance du 7 juin 2007 en violation de l'article 4 du code de procédure civile et de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2) ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occupation ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme L... avait bien eu, depuis le début de la procédure de divorce, la jouissance exclusive de la maison de [...], le juge aux affaires familiales avait relevé, dans son jugement du 8 février 2018, qu'il était établi qu'elle était domiciliée à cette adresse depuis l'origine de la procédure et qu'eu égard aux très mauvaises relations qu'entretenait le couple, il n'était pas démontré que M. P... ait pu avoir accès à cet immeuble ; que dans ses conclusions, ce dernier demandait la confirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que « la jouissance de la maison par l'épouse excluait celle du mari » (concl. p. 6) ; qu'en affirmant que M. P... n'établissait pas l'impossibilité dans laquelle il se serait de jouir de l'immeuble litigieux en même temps que Mme L..., sans s'expliquer sur le caractère conflictuel des relations entre les ex-époux excluant que M. P... ait pu cohabiter avec son épouse pendant la durée de la procédure de divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. P... est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire pour l'occupation du bien sis [...] pour la période allant du 7 juin 2007 au 10 avril 2011 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité d'occupation du bien sis [...] mise à la charge d'F... P..., par arrêt en date du 24 mars 2014, la cour d'appel de Limoges a notamment dit qu'F... P... devra à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation à compter de l'ordonnance de non conciliation jusqu'au jour du partage dont le montant sera déterminé par le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial ; que le 15 avril 2015, la Cour de cassation a notamment rejeté le pourvoi interjeté par F... P... à l'encontre de cette disposition du jugement en indiquant qu'après avoir relevé que l'ordonnance de non-conciliation avait attribué au mari la jouissance de l'immeuble commun et constaté que ce dernier ne justifiait pas avoir mis les clefs à la disposition de son épouse ni de l'accord de celle-ci pour la mise en vente de ce bien, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; qu'il se déduit de ces décisions que le principe de l'indemnité d'occupation mise à la charge d'F... P... et définitif et ne peut plus être discuté, sauf à être limité à la période du 7 juin 2007 jusqu'au 10 avril 2011, date à laquelle l'immeuble a été vendu, période également retenue par les premiers juges ; que le jugement sera confirmé par substitution de motifs ;
1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne vaut que pour les demandes fondées sur la même cause, le même objet et entre des parties identiques et ayant même qualité ; que, pour juger M. P... redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire pour l'occupation du bien sis [...] pour la période allant du 7 juin 2007 au 10 avril 2011, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'arrêt de la cour d'appel du 24 mars 2014 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 2015 « que le principe de l'indemnité d'occupation mise à la charge d'F... P... [était] définitif et ne [pouvait] plus être discuté » ; qu'en statuant ainsi, quand la contestation de M. P... portait non seulement sur l'existence mais également sur le montant de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;
2) ALORS QUE l'indemnité d'occupation n'est due par un indivisaire que s'il a la jouissance exclusive du bien indivis ; que, pour juger M. P... redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire pour l'occupation du bien sis [...] pour la période allant du 7 juin 2007 au 10 avril 2011, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'arrêt de la cour d'appel du 24 mars 2014 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 2015 « que le principe de l'indemnité d'occupation mise à la charge d'F... P... [était] définitif et ne [pouvait] plus être discuté » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. P... avait effectivement eu la jouissance exclusive de l'immeuble du 7 juin 2007 au 10 avril 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR fixé à 2.700,12 € la créance détenue par Q... L... à l'encontre de l'indivision postcommunautaire au titre des travaux de conservation de l'immeuble sis à [...] ;
AUX MOTIFS QUE, sur la créance de Q... L... au titre des travaux d'amélioration de l'immeuble, aux termes des dispositions des articles 815-2 du code civil, un indivisaire peut faire seul les actes nécessaires à la conservation du bien et la dépense ainsi faite est une dette de l'indivision ; que, si les travaux de raccordement des eaux usées et des eaux vannes au réseau public de tout à l'égout apparaissent effectivement comme nécessaire à la conservation du bien, il n'est pas établi que la pose d'une nouvelle porte de garage « électrique premium », la pose de grilles aux fenêtres et la création d'une cloison pour un montant de 2.588,10 € réalisés en 2011 et 2016, aient été de la même façon utiles ; que la créance de Q... L... envers l'indivision post communautaire sera en conséquence fixée s'agissant des travaux de conservation de l'immeuble à la somme de 2.700,12 € (soit 1.350,06 € restant à la charge de chacune des parties) ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;
ALORS QUE les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise que tout indivisaire peut prendre seul s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement les droits des indivisaires ; que, pour juger que Mme L... avait une créance de 2.700,12 euros contre l'indivision, la cour d'appel a retenu que « les travaux de raccordement des eaux usées et des eaux vannes au réseau public de tout à l'égout apparaiss[ai]ent effectivement comme nécessaire à la conservation du bien » ; qu'en statuant ainsi, sans établir en quoi ces raccordements auraient permis de soustraire l'immeuble indivis à un péril imminent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-2 et 815-13 du code civil.
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