Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04888 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7DS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 22/15327
APPELANTE :
S.C.M. [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CLERMONT
Ordonnance de clôture du 21 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport et M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Poursuivant l'exécution de seize contraintes, l'URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait procéder, suivant acte d'huissier du 09 mars 2022, à une saisie-attribution à l'encontre de la SCM [Adresse 4] entre les mains de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT pour obtenir paiement de la somme de 26220,70 € en principal, intérêts, frais et accessoires.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SCM [Adresse 4] le 15 mars 2022.
Par acte d'huissier en date du 8 avril 2022, la SCM [Adresse 4] a fait assigner l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes afin d'entendre prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 09 mars 2022.
Par jugement du 09 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NIMES a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MONTPELLIER au visa des articles 47 et 82 du code de procédure civile.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 6 septembre 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté la SCM [Adresse 4] de l'intégralité de ses demandes,
- validé la saisie-attribution pratiquée le 09 mars 2022 entre les mains de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à l'encontre de la SCM [Adresse 4] par la SCP [N][F]-[H][X]-[D][Y]-[F]-[W][G]-[Z], Huissiers de justice à [Localité 5], pour le compte de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, pour son entier montant,
- condamné la SCM [Adresse 4] à payer à l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCM [Adresse 4] aux dépens de l'instance.
Le 3 octobre 2023, la SCM [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue en date du 16 octobre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mai 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 13 mai 2024 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 17 mai 2024 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Sur la procédure, l'URSSAF demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la SCM [Adresse 4].
Elle indique que dans ses premières conclusions, la société [Adresse 4] n'a demandé la prescription que de 6 contraintes, à titre subsidiaire dire et juger que le procès verbal de la saisie ne satisfait pas aux exigences de l'article R.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, à titre infiniment subsidiaire, « dire et juger » que la concluante ne dispose pas d'une créance liquide et exigible.
En conséquence, la Cour de Céans n'est pas saisie des demandes de l'appelante visant à « Dire et juger », l'appelante demande seulement la réformation du jugement dont appel, sans toutefois préciser en quoi devrait consister cette réformation, l'appelante ne demande pas le rejet des demandes, fins et conclusions de l'URSSAF, les demandes de l'appelante ne portent que sur les 6 contraintes susvisées, ce qui implique qu'elle a définitivement renoncé à toute demande concernant les 10 autres contraintes fondant la saisie querellée, l'appelante a également renoncé définitivement à solliciter l'octroi d'un article 700 du Code de procédure civile, outre à toutes plus amples demandes.
La société [Adresse 4] conclut qu'elle a bien conclu à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et que c'est du fait d'une erreur matérielle qu'elle a sollicité la prescription de 6 contraintes au lieu de 7. Elle rectifie en conséquence ses conclusions.
Sur le fond, la SCM [Adresse 4] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour statuant à nouveau de :
Sur la régularité de l'appel:
- dire et juger que la concluante est bien fondée à réparer l'erreur matérielle figurant dans ses conclusions s' agissant de la 7 ème contrainte numéro 304 455 d'un montant restant dû de 1604 euros alors que dans ses premières conclusions la concluante sollicitait réformation du jugement entrepris dans 1' intégralité de ses dispositions et la prescription de contraintes à hauteur de 12776, 24 euros,
- dire et juger que les frais et dépens ne rentrent pas dans le cadre des dispositions de l'article 910 4 du NCPC,
- débouter en conséquence l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions s'agissant de la recevabilité de 1' appel et des prétentions de la concluante,
Sur le fond:
- réformer le Jugement du 6 Septembre 2023 dans l'intégralité de ses dispositions,
Tenant le procès verbal de cette saisie-attribution non daté notifié à la requérante le 15 mars 2022 pour un montant total de 26 200 euros,
Tenant les dispositions de l'article L 213 6 du code de l'organisation judiciaire aux termes duquel le juge de l'exécution connaît de manière exclusive les difficultés relatives au titre exécutoire,
Tenant les dispositions de l'article L 244 9 du code de la sécurité sociale rappelant que le délai triennal de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée au signifiée ou un acte d'exécution signifiée en application de cette contrainte,
- dire et juger prescrites les 7 contraintes suivantes:
*Contrainte du 4 mai 2015 numéro 30 85 50 montant de 2753,50 euros sur lequel reste un solde de 1206,49 euros,
*Contrainte 1 er avril 2016 dossiers 30 40 67 montant de 2882 solde de 1811,52 euros,
* Contrainte 30 septembre 2016 38045 montant 1715 euros solde 1667 euros,
12 décembre 2016 dossier 302961 montant 1704 euros restants du 1618 euros,
* Contrainte 18 avril 2017 numéro 301281 2890,05 euros,
*Contrainte 10 juillet 2017 numéro 306916 solde 966,18 euros,
*Contrainte numéro 304 455 d un montant de 1604 euros,
- si par impossible la cour de céans estimait que la demande concernant la 7 ème contrainte constitue une demande nouvelle dire et juger à tout le moins prescrites les contraintes suivantes:
*Contrainte du 4 mai 2015 numéro 30 85 50 montant de 2753,50 euros sur lequel reste un solde de 1206,49 euros,
*Contrainte 1er avril 2016 dossiers 30 40 67 montant de 2882 solde de 1811,52 euros,
* Contrainte 30 septembre 2016 38045 montant 1715 euros solde 1667 euros,
* Contrainte 12 décembre 2016 dossier 302961 montant 1704€ restants du 1618 euros,
* Contrainte 18 avril 2017 numéro 301281 2890,05 euros,
*Contrainte 10 juillet 2017 numéro 306916 solde 966,18 euros,
- réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'aucune des 16 contraintes n'était prescrites au visa notamment des dispositions de 1'article 2240 du code civil,
- si par impossible la cour de céans ne s'estimait pas suffisamment éclairée et dans 1'hypothèse où la sommation de communiquer ne serait pas satisfaite enjoindre l'URSSAF d'avoir à communiquer les numéros de chèques SMC visés dans la sommation afin de vérifier la réalité de ces règlements censés avoir interrompu le délai de prescription,
- dire et juger que le procès verbal ne satisfait pas aux exigences de l' article R 211 1 du code des procédures civiles d'exécution,
- dire et juger que I' URSSAF ne dispose pas en 1'état d une créance certaine liquide et exigible,
- réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a validé la saisie attribution pratiquée le 9 mars 2022 entre les mains de la société marseillaise de crédit à 1'encontre de la SCM [Adresse 4] par la SCP [F] [X] [Y] [G] [Z] ce pour le compte de I URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON,
- réformer le décision entreprise en ce qu' elle a condamné la SCM [Adresse 4] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de 1' article 700,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle conclut que 7 contraintes sont prescrites en application des dispositions de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale. S'agissant de l'article 1240 du code civil si effectivement le règlement même partiel d'une contrainte vaut reconnaissance de dette encore faut il justifier de la réalité de ce règlement et de son affectation au paiement de ladite contrainte. Or les décomptes de l'URSSAF sont à cet égard erratiques et confus, et on ne peut connaître l'affectation qui est faite des acomptes versés.
Elle ajoute que le décompte ne détaille pas les actes d'huissier et ne respecte pas les dispositions de l'article R 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Enfin, elle soutient que l'URSSAF, qui produit des décomptes peu fiables, ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible.
L'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande la condamnation de l'appelante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la prescription des titres a été interrompue par les demandes de délai de paiement et les acomptes versés.
Elle estime que le procès verbal de saisie querellé dénoncé à l'appelante comporte 16 décomptes relatifs à chacune des 16 contraintes correspondantes, et que lesdits décomptes distinguent bien, conformément aux dispositions précitées de l'article R.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution :
- La somme réclamée par l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON en principal ;
- La somme réclamée par la concluante au titre des frais de procédure ;
- Les émoluments de l'huissier de justice au titre des dispositions de l'article A444-4 du Code de commerce.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des prétentions :
Selon les dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, les conclusions d'appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Le dispositif des conclusions de l'appelante, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, sollicite l'infirmation de la décision et énonce des prétentions, le fait qu'elles soient formulées sous la forme de 'dire et juger' étant sans emport sur leur qualité.
La Cour s'estime saisie des demandes ainsi conclues.
Il résulte des dispositions de l'article 910-4 du Code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l'espèce, dans le dispositif de ses premières conclusions du 15 novembre 2023, l'appelant demande que soient déclarées prescrites les contraintes du :
- 4 mai 2015 numéro 30 85 50 montant de 2753,50 euros sur lequel reste un solde de 1206,49 euros.
- 1er avril 2016 dossiers 304067 montant de 2882 solde de 1811,52 euros.
- 30 septembre 2016 38045 montant 1715 € solde 1667 euros.
- 12 décembre 2016 dossier 302961 montant 1704 € restants du 1618 euros.
- 18 avril 2017 numéro 301281 2890,05 euros
- 10 juillet 2017 numéro 306916 solde 966,18 €.
Dès lors, ainsi qu'il est soulevé par l'intimé, l'appelant est irrecevable à demander que la contrainte numéro 304 455 d'un montant de 1604 euros, non visée dans ses premières conclusions, soit déclarée prescrite.
Sur la demande avant dire droit :
La société [Adresse 4] sollicite qu'il soit ordonné à l'URSSAF de produire les numéros des chèques visés dans la sommation et l'itérative sommation notifiées, compte tenu de la discordance entre les relevés de compte de la SCM [Adresse 4] et les décomptes de l'huissier instrumentaire.
Compte tenu du refus de l'intimé de déférer à la sommation qui lui a été délivrée, la Cour statuera en fonction des éléments de preuve d'ores et déjà produits.
La demande de mesure d'instruction sera en conséquence rejetée.
Sur la prescription des contraintes :
L'article L.244-9 du Code de la Sécurité sociale cité par l'appelante dispose que l'action en justice fondée sur une contrainte se prescrit par trois ans.
Par ailleurs, l'article 2240 du Code civil dispose que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Sont produits par l'URSSAF un courrier du 21 décembre 2017 par lequel la société [Adresse 4] demande la remise de majorations, un courrier de l'huissier de justice du 27 novembre 2017 relatif à l'accord d'un échéancier à la société [Adresse 4] après une réunion, et un courrier de la société [Adresse 4] daté du 13 novembre 2019 annonçant le paiement d'un acompte le jour même.
Ces actes constituent autant d'actes interruptifs de prescription, en ce qu'ils contiennent reconnaissance de la dette envers l'URSSAF.
L'appelante conteste avoir effectué des versements à la date et pour les montants inscrits sur les décomptes, mais ne conclut pas n'avoir effectué aucun règlement, ce qui serait en contradiction avec les pièces ci dessus rappelées et les décomptes issus de la comptabilité de l'huissier de justice. Elle ne conteste pas davantage l'imputation qui a été faite de ces paiements en l'absence d'instruction de sa part.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge qui a retenu que durant le délai de prescription de chaque contrainte, des paiements et la reconnaissance de la dette en ont interrompu le cours.
La décision sera en conséquence confirmée.
Sur la validité de la saisie-attribution :
Selon les dispositions de l'article R.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers qui contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
Le premier juge a relevé avec exactitude que l'acte de saisie du 9 mars 2022 porte, pour chacune des seize contraintes, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais, émoluments, DEP et versements effectués. Sa décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré valide l'acte de saisie-attribution.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
La SCM [Adresse 4], qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verserà l'URSSAF une somme de 2.000 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Reçoit l'appel de la société [Adresse 4],
Dit n'y avoir lieu à sommation ou injonction de produire,
Dit que la société [Adresse 4] est irrecevable à demander que la contrainte numéro 304455 d'un montant de 1604 euros soit déclarée prescrite,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCM [Adresse 4] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à l'URSSAF la somme de 2.000 € euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente