Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 22/11943 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6I5
Ordonnance n° 2023/M168
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié,
Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Appelante
Mme [D] [C] épouse [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9213 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentée et assistée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Alexia FARUGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
M. [W] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9214 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représenté et assisté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Alexia FARUGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Compagnie d'assurance MAIF
Intervenante volontaire :
Représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié :
Assignation + signification de la DA et des conclusions le 26/10/2022 à personne morale.
Défaillante.
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO),
Représenté et assisté par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, lors des débats, et assistée de Charlotte COMBARET pour la mise à disposition,
Après débats à l'audience du 08 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Décembre 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration au greffe du 29 août 2022, la SA Assurance du Crédit mutuel Iard a interjeté appel du jugement du 14 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille qui a notamment dit que les époux [C] ont droit à l'entière indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du 4 août 2015, dit le véhicule Fiat Fiorino immatriculé [Immatriculation 3] impliqué dans l'accident du 4 août 2015 et dit que la société ACM devait indemniser les dommages subis par les époux [C] à la suite de cet accident. Il a également mis hors de cause le Fonds de garantie et ordonné une expertise médicale pour la liquidation du préjudice corporel des époux [C].
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2022, la compagnie d'assurance la MAIF assureur des époux [C] est intervenue volontairement à l'instance d'appel aux fins de concourir à l'infirmation du jugement déféré et subsidiairement, demande que soit prononcer la résolution du contrat d'assurance par Mme [C] sosucrit auprès d'elle et qu'elle soit déclarée ainsi privée de tout droit à garantie au titre du sinistre du 4 août 2015.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2022, les époux [C] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance MAIF qui ne se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, de déclarer également irrecevables ses demandes de résolution judicaire du contrat d'assurance, de déchéance de la garantie et d'article 700 du code de procédure civile, enfin, de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de supporter les dépens avec recouvrement direct au profit de leur conseil la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj avocats.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2023, ils maintiennent leurs demandes et soutiennent essentiellement que la MAIF soumet un nouveau litige en cause d'appel qui n'a jamais été abordé en première instance. Ils ajoutent que les demandes de condamnations sont en toute hypothèses prescrites et donc irrecevables en application des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances. Ils rappellent en effet que le sinistre a été déclaré en 2015 et que les conclusions de la MAIF en intervention volontaire ont été notifiées en 2022.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2023, la MAIF demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire, de débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes et en tout état de cause, de condamner les époux [C] in solidum à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de supporter les dépens avec recouvrement direct au profit de son conseil M° Tarlet avocat qui en a fait la demande.
Elle soutient essentiellement que son intervention est fondée sur l'article 330 du code de procédure civile dés lors qu'elle a un intérêt évident à soutenir la SA ACM pour la conservation de ses droits.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, demande au conseiller de la mise en état de:
-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la compagnie la MAIF,
-déclarer irrecevables les demandes formulées par la MAIF en vue de voir prononcer la déchéance de garantie et la résolution judiciaire du contrat d'assurance de Madame [D] [C] épouse [C],
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que l'article 554 du code de procédure civile ne permet pas à l'intervenant en cause d'appel de soumettre un litige nouveau ou de demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction et qu'en l'espèce, la compagnie la MAIF sollicite la déchéance de garantie et la résolution judiciaire du contrat d'assurance de Mme [D] [C] pour la première fois en cause d'appel.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la recevabilité de l'intervention volontaire
La MAIF est intervenue à la procédure d'appel par « conclusions d'intervention volontaire » sur le fondement de l'article 330 du code de procédure civile. Elle a toutefois formé des demandes autres que celle de l'infirmation de la décision rendue.
Il convient de rappeler qu'aux termes de cet article l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et elle est recevable si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
En ce sens la MAIF soutient qu'elle a intérêt à agir en sa qualité d'assureur de Mme [C] et qu'elle a en sa possession des éléments permettant de revenir sur la matérialité des faits et la non implication du véhicule litigieux.
Elle ajoute que ses prétentions formées à titre subsidaire dans l'hypothèses où la cour retiendrait l'implication du véhicule assuré par ACM, se rattachent avec un lien suffisant au litige et elle estime enfin, que sa non intervention en première instance est le résultat conscient ou inconscient de la carence de ses assurés de la mettre en cause.
L'article 554 du code de procédure civile prévoit que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui ont figuré en une autre qualité.
Si tel est le cas de la MAIF assureur du véhicule de Mme [C], cette intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant conformément à l'article 325 du code de procédure civile.
Or la MAIF qui vient soutenir l'appel de l'assureur ACM prétend toutefois à la résolution du contrat d'assurance la liant à Mme [C]. Ce faisant elle entend priver Mme [C] de toute garantie et soumettre donc un nouveau litige à la cour ; le fait que dans le cadre d'un règlement conventionnel entre assureurs elle ait à supporter le coût de l'indemnisation des époux [C] ne la rend pas pour autant autorisée à contester dans le cadre de l'instance en appel élevée par ACM qui consteste l'implication du véhicule qu'il assure, à demander la résolution d'un contrat d'assurance sans lien avec l'instance initiale qui est une action directe en responsabilité contre l' assureur du tiers responsable et visant en l'indemnisation des victimes.
Dans ces conditions, les articles 554 et 330 du code de procédure civile précités ne peuvent trouver application. En conséquence, l'intervention volontaire de la MAIF ne saurait être accueillie en cause d'appel et elle en sera déclarée irrecevable.
2-Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l'incident, la MAIF supportera la charge des dépens de l'instance d'incident et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. et Mme [C], et aux fonds de garantie la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de l'incident que la MAIF sera condamnée à leur payer.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état, Elisabeth Toulouse, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et susceptible de déféré,
Déclare l'intervention volontaire de la SA MAIF irrecevable en cause d'appel ;
Déboute la SA MAIF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MAIF à supporter la charge des dépens de l'incident ;
La condamne à payer à M. et Mme [C] ensemble, et au FGAO la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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