Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-18.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.216
Date de décision :
18 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jany X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., demeurant 52400 Serqueux,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, qu'il résultait d'un relevé de compte d'exploitation délivré par la Mutualité sociale agricole, que les superficies appartenant à M. Y... et figurant au compte d'exploitation de M. X... excédaient 40 hectares, la cour d'appel, statuant sur la demande formée par M. X... en remboursement de fermages indûment versés, a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement retenu que ce dernier ne rapportait pas la preuve que la contenance réelle des terres était inférieure aux 40 hectares sur la base desquels a été calculé le fermage depuis 1989 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que M. X... n'avait quitté l'exploitation donnée en location que le 13 juin 1995 ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... avait reconnu dans un courrier daté du 8 avril 1994, avoir démonté les râteliers et abreuvoirs ainsi qu'un faux plafond, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que M. Y... était fondé à obtenir réparation des dommages subis par suite du défaut de remise en état des lieux par M. X... avant son départ de la ferme ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 411-27 et L. 411-72 du Code rural ;
Attendu que s'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 mai 1996), que suivant un bail verbal ayant pris effet le 1er avril 1989, M. Y... a donné en location à M. X... un bâtiment et diverses parcelles de terrre d'une contenance d'environ 40 hectares ; que les parties sont convenues, en 1994, de résilier amiablement le bail ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer une certaine somme à M. Y... à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage subi consécutivement à la vente de quotas laitiers par M. X..., l'arrêt retient que ce dernier a obtenu, courant 1991, une indemnité de cessation de lactivité laitière et que le préjudice subi par le bailleur est caractérisé par le fait que le fonds, loué à fin d'élevage, a été amputé d'un avantage qui lui était attaché ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cessation de l'activité laitière par le preneur, pendant la durée du bail, ne pouvait constituer, ni un manquement aux obligations nées de ce bail, ni une dégradation du fonds loué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 60 000 francs à titre de dommages et intérêts pour la vente de quotas laitiers, l'arrêt rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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