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Tribunal Administratif de Toulouse, 28 janvier 2025. 2406769

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2406769

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°299/2024 du 26 août 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour correspondant à sa situation, ou tout du moins de réexaminer sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la préfète de l'Aveyron conclut à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale prise par le préfet de l'Aveyron le 26 août 2024, réputée notifiée le 29 août 2024, à l'encontre de M. B, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 26 août 2024, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 août 2024. Le pli présenté le 29 août 2024 a été retourné par les services postaux à la préfecture de l'Aveyron avec la mention " pli avisé et non réclamé ". L'arrêté litigieux doit dès lors être regardé comme notifié dès la date de présentation, soit le 29 août 2024, date à laquelle le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir. La requête n'ayant été enregistrée que le 6 novembre 2024, soit après l'expiration de ce délai, il y a lieu de la rejeter comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1, de l'article R. 421-1 et de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Aveyron. Fait à Toulouse, le 28 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2406769

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