Cour de cassation, 28 février 1991. 90-82.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.069
Date de décision :
28 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Georgette, épouse Y...,
partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 2 mars 1990 qui, dans la procédure suivie contre Z... Lionel du chef du délit de blessures involontaires et de contravention connexe au Code de la route, l'a déboutée de ses demandes après relaxe du prévenu ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, R 11 du Code de la route, 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, contradiction et défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Z... des fins de la poursuite des chefs de blessures involontaires et défaut de maîtrise et, en conséquence, débouté Mme X..., partie civile, de ses demandes ;
"aux motifs "que des éléments de l'espèce, il résulte, sans conteste, que la cause première initiale du sinistre est la survenance sur une route prioritaire du véhicule X... dans des conditions défiant les règles prioritaires de sécurité ; que cet élément déterminant n'a pas eu pour effet contraire d'établir que Z... ait pu conduire à une vitesse excessive et en manquant aux règles élémentaires de maîtrise ;
" "et que les éléments matériels relevés et perceptibles tant sur le plan dressé par les enquêteurs que sur les documents photographiques versés aux débats établissent que Z... n'est pas sorti de son couloir de circulation et qu'en conséquence le véhicule X... faisait pour sa plus grande partie obstacle dans ledit couloir de circulation ; qu'enfin, il n'apparait pas des traces de ripage un excès de vitesse non plus qu'un défaut d'équipement du véhicule piloté par Z..." ;
"aux motifs "que des éléments de l'espèce, il résulte, sans conteste, que la cause première initiale du sinistre est la survenance sur une route prioritaire du véhicule X... dans des conditions défiant les règles prioritaires de sécurité ; que cet élément déterminant n'a pas eu pour effet contraire d'établir que Z... n'est pas sorti de son couloir de circulation et qu'en conséquence, le véhicule X... faisait pour sa plus grande partie obstacle dans ledit couloir de circulation ; qu'enfin il n'apparait pas des traces de ripage un excès de vitesse non plus qu'un défaut d'équipement du véhicule piloté par Z..." ;
"alors que, d'une part, les gendarmes enquêteurs avaient noté dans le procès-verbal dressé au moment de l'accident que le point de choc présumé se trouvait sur la voie de circulation de gauche (sens de d marche de Z...) et que le prévenu s'était déporté sur la
gauche et qu'il résulte tant du plan versé aux débats que le véhicule de Z... s'est déporté sur sa gauche ; qu'en affirmant que Z... n'était pas sorti de son couloir de circulation la Cour a entaché sa décision d'une grave contradiction de motifs ;
"et alors, d'autre part et en tout état de cause, que la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer que la manoeuvre de Mme Y... était la cause "première" de l'accident sans rechercher, comme elle y était invitée par la partie civile, si les défectuosités mécaniques atteignant le système de freinage du véhicule de Z... n'étaient pas à l'origine du déport à gauche de son véhicule, ce que le tribunal avait d'ailleurs considéré pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention ; que la cour d'appel a même entaché sa décision d'une grave insuffisance de motifs" ;
Attendu que le moyen tente de remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels les juges du fond, répondant sans insuffisance ni contradiction aux chefs péremptoires des conclusions de la partie civile, ont déduit que Lionel Z... n'a pas commis l'infraction reprochée ;
Qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Z M. Louise conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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