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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-14.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.049

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Ciro Z..., 2°/ Mme Colette A..., épouse Z..., demeurant tous deux ..., 3°/ M. Pierre X..., administrateur judiciaire, domicilié ..., agissant ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de M. et Mme Z..., fonction à laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 novembre 1994, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) Mejean-Oberkampf, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : - M. Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. et Mme Z..., domicilié ... ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Z... et de M. X..., ès qualités, de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Mejean-Oberkampf, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 1993 ayant été rejeté par arrêt du 21 février 1996, le moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux Z... et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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