Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° de rôle : N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETBL
Ordonnance N° 23/
du 09 Février 2023
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 09 Février 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Michel WACHTER, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [P]
né le 28 Septembre 1998 à
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assisté par Me Sylvie Galley, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 5]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 2]
ARS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
MONSIEUR LE PREFET
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMES
En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 3 février 2023, lequel a été notifié aux parties par fax.
**************
Par arrêté du maire de [Localité 5] du 25 décembre 2022, M. [V] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au vu d'un certificat médical établi le 24 décembre 2022 à 22h00 par le Dr [R] [W], faisant état d'une présentation du patient par les forces de l'ordre suite à des violences physiques commises sur son père, et constatant des hallucinations intrapsychiques menaçantes, avec idées subdélirantes et de persécution envers son père, risque hétéro agressif et imprévisibilité marquée.
Par arrêté du 28 décembre 2022, le Préfet du département du Doubs a décidé de la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [P].
Saisi par le Préfet du Doubs, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon a autorisé par ordonnance du 3 janvier 2023 la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [P].
Par arrêté du 24 janvier 2023, le Préfet du Doubs a maintenu la mesure pour une durée de trois mois à compter du 25 janvier 2023 jusqu'au 25 avril 2023 inclus.
Par requête du 26 janvier 2023, M. [P] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon d'une demande de mainlevée de la mesure.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée et maintenu la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de M. [P]. Il a retenu qu'il ressortait des dernières constatations médicales que l'état de santé mentale de l'intéressé était en bonne voie d'amélioration, mais que le risque de rechute restait possible sans préparation de la sortie, et que des des permissions de sortie étaient en cours d'examen par la préfecture.
M. [P] a relevé appel de cette décision par télécopie entrée au greffe d ela cour d'appel le 3 février 2023.
Par réquisitions écrites du 3 février 2023, le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Par avis de situation du 7 février 2023, le Dr [Y] [L] conclut à la poursuite des soins sans consentement.
Par conclusions écrites du 7 février 2023, le Préfet du Doubs sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte préfectorale, aux motifs que la procédure est régulière tant en la forme qu'au fond, et qu'il résulte des éléments médicaux que le maintien de la mesure est nécessaire pour préparer l'accès à l'autonomie ainsi que la sortie définitive de l'intéressé, et que sa sortie prématurée présenterait des risques pour le patient et pour les tiers alors que le Dr [L] rappelait dans son certificat de situation du 7 février 2023 que le risque de reproduction des évènements ayant amené à l'hospitalisation était toujours existant.
Par avis médical actualisé du 8 février 2023, le Dr [B] [E] a conclu à la poursuite des soins en hospitalisation complète, en indiquant que si le patient présentait un bon contact et un comportement calme, des symptomes dissociatifs étaient présents, avec une fuite des idées et des propos diffluents, qu'il exprimait un sentiment de colère et d'injustice par rapport à la mesure, qu'il minimisait les faits ayant conduit à l'hospitalisation, et exprimait à l'égard du praticien des menaces vagues. Elle a ajouté qu'un projet de vie se construisait pour la sortie de l'hôpital, avec signature d'un bail, mais que ce processus d'autonomisation devait être progressif et passer par des permissions.
A l'audience, M. [P] a indiqué qu'il avait bénéficié de deux permissions de sortie, mais s'en était vu refuser une troisième par le préfet. Il a indiqué qu'au cours de sa dernière sortie il avait signé un bail pour un logement autonome, et a ajouté avoir un projet d'emploi dans l'informatique, afin de lui procurer des ressources complémentaires à l'AAH. Il a souhaité qu'il soit mis fin à la mesure d'hospitalisation afin de lui permettre d'effectuer les diverses démarches nécessaires à son installation. Il a exposé qu'il y avait eu quelque chose de grave avec son père, mais su'il s'était excusé auprès de lui, et a considéré que l'accès à un logement personnel était une solution à cet égard. Il a assuré ne constituer un danger ni pour lui-même, ni pour autrui.
Son conseil a exposé n'avoir pas d'observation à formuler sur la régularité de la procédure suivie. Il a conclu à la mainlevée de la mesure, au motif que M. [P] ne présentait plus aucun trouble du comportement, et que les critères de maintien de l'hospitalisation n'étaient plus réunis, cette mesure ne pouvant servir de cadre à l'accompagnement de M. [P] vers l'autonomie.
MOTIFS
L'article L. 3213-1 I du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
La procédure a été suivie conformément aux dispositions légales, et aucune irrégularité n'est d'ailleurs soulevée à cet égard.
S'agissant de l'appréciation de la nécessité de la poursuite des soins, il ne pourra être tiré aucun enseignement du certificat de situation établi le 7 février 2023 par le Dr [L], dès lors qu'il en ressort que ce praticien n'a pas pu lui-même examiner l'intéressé en raison d'un retard de réintégration après permission de sortie, imputable aux perturbations liées à un mouvement de grève.
Cette nécessite résulte néanmoins du certificat de situation établi le 8 février 2023 par le Dr [E], qui souligne certes l'amélioration notable du comportement de M. [P], laquelle est en tant que de besoin confirmée par l'audition de celui-ci, au cours de laquelle il est apparu calme et coopératif, mais fait néanmoins état, aux termes d'une appréciation médicale qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause, de la persistance de certains troubles psychiques, ainsi que de la minimisation de son agressivité et de la remise en cause du bien fondé de la mesure prise à son encontre.
Il ressort par ailleurs de ce certificat de situation, comme des éléments médicaux antérieurs, la nécessité, pour l'amélioration du processus psychique de M. [P] et pour assurer une continuité des soins indispensables à son état, de la mise en oeuvre d'un processus d'autonomisation, passant par une prise d'indépendance par rapport à sa famille. Ce processus, qui a d'ores et déjà été engagé, et dans le cadre duquel vient d'intervenir la signature d'un bail d'habitation au profit de M. [P], doit impérativement être poursuivi jusqu'à son terme selon la progressivité préconisée par les médecins, notamment par la mise en place de permissions de sortie, afin d'éviter tout risque de rechute et d'échec en cas de sortie prématurée telle que sollicitée par le patient. La mesure d'hospitalisation sans consentement constitue à cet égard un cadre indispensable.
Dès lors, les conditions légales posées pour la poursuite de l'hospitalisation sans consentement restent réunies, cette mesure étant en l'état le seul moyen permettant d'administrer efficacement à l'intéressé les soins qu'imposent à ce jour sa pathologie, et de préparer sa sortie de manière construite et utile.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Confirme l'ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Michel WACHTER,
Président de chambre
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