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Cour d'appel, 12 juin 2012. 11/23183

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/23183

Date de décision :

12 juin 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 12 JUIN 2012 (n° 349 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/23183 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2011 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 04/09567 APPELANTE SA SOCOTEC agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 17] Représentée par : Me Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675) assisté de : Me Maud BOUET de la SCP GODART & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : K0152) INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE SA GAN INCENDIE ACCIDENTS IARD [Adresse 20] [Localité 14] Représentée par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL(avocats au barreau de PARIS, toque : K0111) assistée de : Me Cécile CAPRON plaidant pour le cabinet PIN (avocat au barreau de PARIS, toque : B39) INTIMES Monsieur [Y] [W] [Adresse 8] [Localité 11] Monsieur [Z] [T] [Adresse 9] [Localité 11] Représentés par : Me Pascale FLAURAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0090) ayant pour avocat Me Denis PARINI SARL CIE ALLIANZ IARD ANCIENNEMENT DENOMMEE AGF ASSURAN CES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Localité 10] Représentée par : la SCP GALLAND - VIGNES (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) assistée de Me Catherine VIGNES de la GALLAND - VIGNES (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) substituant Me CHEVALLIER Société SMABTP prise en la personne de ses représentant légaux y domiciliés. [Adresse 2] [Localité 13] Représentée par : Me Patricia HARDOUIN membre de la SELARL HJYH (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056) assistée de : Me Georges MORER (avocat au barreau de PARIS, toque : K0143) Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD'S FRANCE SAS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par son Président en exercice [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par : Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998) assistée de : Me Isabel PAIS Y GOSENDE substituant Me Sandrine MARIE de la SELARL VOVAN & ASS (avocat au barreau de PARIS, toque : P0212) SAS TUNZINI Prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 36] [Localité 16] SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 18] [Localité 25] Représentés par : la SCP MONIN - D'AURIAC (avocats au barreau de PARIS, toque : J071) assistés de : Me Patrick GRANDPIERRE (avocat au barreau de PARIS, toque : G 231) SCI CHAMPERRET FORMATION Prise en la personne de son gérant [Adresse 19] [Localité 12] Représentée par : Me Catherine BELFAYOL BROQUET (avocat au barreau de PARIS, toque : C0278) assistée de : Me Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY DE LYLLE (avocat au barreau de PARIS, toque : P0182) SA AXA CORPORATE SOLUTIONS es-qualité d'assureur de COTEBA Prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Localité 15] SAS COTEBA Prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 33] [Localité 24] Représentées par : la SCP Jeanne BAECHLIN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) assistées de : Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0133) SA ALLIANZ IARD VENANT AUX DROITS D'AM PRUDENCE SA [Adresse 21] [Localité 10] Rep/assistant : la SAS F.M.G.D. (Me Jean-Marie GRITTI) (avocats au barreau de PARIS, toque : G0156) SARL ECOTEC ENERGIES Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 26] défaillante SA AXA FRANCE VENANT AUX DROITS D'UNI EUROPE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 23] défaillante Maître [R] [C] ès qualités de Liquidateur de la société SONAIRTEC [Adresse 3] [Localité 22] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRET : - PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Melle Véronique COUVET, greffier. Saisi par assignations en date des 31 juillet, 1er, 2 et 31 août et 4 septembre 2001 par la société civile immobilière CHAMPERRET FORMATION (CHAMPERRET), le tribunal de grande instance de Paris a rendu le 3 juin 2003, un jugement par lequel il disait que le litige relevait de la compétence judiciaire et ordonnait le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert et la radiation de l'affaire. Le jugement a été confirmé par la cour d'appel le 3 mars 2005 et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision. Après dépôt du rapport d'expertise le 23 juin 2003, la société civile immobilière CHAMPERRET a conclu en ouverture de rapport le 7 juin 2004. Les défendeurs ont alors conclu successivement jusqu'au 8 juin 2007. Par lettre du 7 mai 2009, le conseil de la société civile immobilière a informé le président de la 7éme chambre 1ère section de ce que des pourparlers étaient en cours et a sollicité le renvoi de l'affaire à l'automne, des parties n'ayant pas encore conclu. Par courrier du 12 novembre 2009, le conseil de la COTEBA a demandé que l'affaire soit appelée à l'audience du 16 novembre 2009 pour désistement ou fixation du calendrier . Par bulletin de mise en état du 18 octobre 2010 renvoyant l'affaire à une audience de mise en état du 17 janvier 2011, le juge de la mise en état a enjoint à la société civile immobilière de conclure avant le 6 décembre 2010 à défaut une radiation serait prononcée. La société civile immobilière a conclu au fond le 17 janvier 2011. Par conclusions du 30 septembre 2011, la SMABTP a soulevé la péremption d'instance au motif que les parties n'avaient pas effectué de diligence depuis le 8 juin 2007. Par ordonnance du 6 décembre 2011, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de péremption, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état. La SOCOTEC, appelante, a déposé des conclusions de désistement partiel à l'égard de Maître [C] es qualités de liquidateur de la société SONAIRTEC le 16 février 2012. Elle a, par conclusions du 29 mars 2012, demandé à la cour de constater que le délai de péremption a couru entre le 8 juin 2007 et le 8 juin 2009, de dire que les diligences du juge de la mise en état et les demandes de renvoi des parties ne sont pas des diligences interrompant la péremption, de dire que l'instance est périmée et de condamner la société civile immobilière CHAMPERRET à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles. Les souscripteurs des LLOYD'S de Londres, par conclusions du 2 avril 2012, concluent à la péremption de l'instance et à la condamnation de la société civile immobilière à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST et la société TUNZINI, par conclusions du 4 avril 2012, sollicitent l'infirmation de l'ordonnance et le constat de la péremption de l'instance outre la condamnation de la société civile immobilière à leur verser à chacune la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. La société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société AM PRUDENCE, es qualité d'assureur de la société COTEBA, par conclusions du 5 avril 2012, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'exception de péremption et que la cour dise que la péremption de l'instance vaut pour toutes les parties. La SMABTP, par conclusions du 6 avril 2012, demande d'annuler l'ordonnance, de déclarer la péremption acquise et de condamner la société civile immobilière à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société civile immobilière CHAMPERRET, aux termes d'écritures en date du 10 avril 2012, sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de la société SOCOTEC à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. La société COTEBA et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, par conclusions du 10 avril 2012, demandent à la cour de constater la péremption, d'infirmer l'ordonnance et de condamner la société civile immobilière à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. La société ALLIANZ IARD, par conclusions du 10 avril 2012, demande à la cour de constater la péremption, d'infirmer l'ordonnance et de condamner la société civile immobilière à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. M. [W] et M. [T], par conclusions du 10 avril 2012, souhaitent voir constater l'acquisition de la péremption et condamner la société civile immobilière à leur régler la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le GAN ASSURANCES, par conclusions du 7 mai 2012, conclut à l'infirmation de l'ordonnance, au constat de la péremption et à la condamnation de la société civile immobilière à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles. La SARL ECOTEC a été assignée selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile et n'a pas constitué avocat. AXA FRANCE venant aux droits d'UNI EUROPE a été assignée à personne habilitée mais n'a pas constitué ; SUR CE, LA COUR Considérant que la société SOCOTEC déclare se désister de son appel à l'encontre de Maître [C] es qualités de liquidateur de la société SONAIRTEC ; qu'il convient de lui en donner acte ; Considérant que la SOCOTEC relève que la société civile immobilière CHAMPERRET a demandé le rétablissement de l'affaire après le dépôt du rapport de l'expert le 7 juin 2004, qu'elle a formé diverses demandes de condamnation in solidum à l'encontre des défendeurs en vue de l'audience du 28 novembre 2005, qu'elle a déposé de nouvelles conclusions le 17 janvier 2011 ; qu'elle considère qu'aucune diligence n'a été accomplie entre ces dernières écritures et les conclusions déposées le 8 juin 2007 par les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES ; qu'elle estime que les diligences accomplies résultent exclusivement de l'intervention du juge de la mise en état qui a adressé des bulletins de procédure les 2 mai, 13 juin, 5 décembre 2007, 10 mars ,9 septembre, 17 décembre 2008, 11 mai et 16 novembre 2009, 1er février, 18 mai et 18 octobre 2010 ; qu'elle ajoute qu'une demande de renvoi ne constitue pas une diligence interruptive de péremption ; qu'elle précise que le courrier de la demanderesse en date du 7 mai 2009 ne peut être considéré comme un acte de procédure manifestant une volonté de poursuivre l'instance ou de nature à faire progresser l'affaire ; Considérant que la société SPIE et la société TUNZINI indiquent que le renvoi de l'affaire pour tenir compte de pourparlers en cours ne saurait être considéré comme une diligence interrompant le délai de péremption ; Considérant que les autres parties reprennent les mêmes moyens aux mêmes fins ; Considérant que la société civile immobilière CHAMPERRET invoque à titre de diligence notamment sa demande de renvoi du 7 mai 2009 adressé au juge de la mise en état en raison de l'existence de pourparlers transactionnels ; qu'elle soutient que la demande de renvoi motivée y compris en raison de l'existence de tels pourparlers peut être assimilée à une diligence interruptive du délai de péremption ; qu'elle ajoute que tel est le cas en l'espèce, des demandes de ce type ayant été formées entre 2008 et 2010 ; qu'elle précise que la demanderesse ne s'est pas désintéressée de la procédure dès lors qu'elle a régulièrement assisté aux audiences de procédure du juge de la mise en état ; qu'elle indique que les autres parties n'avaient pas conclu et qu'elle a déféré à l'injonction du juge de la mise en état en déposant ses conclusions le 17 janvier 2011 ; Considérant que l'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans' ; Considérant qu'est interruptif de péremption un acte qui fait partie de l'instance et fait progresser l'affaire ; Considérant que la diligence doit émaner d'une partie et que les injonctions du juge de la mise en état ne constituent pas des diligences interruptives du délai de péremption ; Considérant que les parties conviennent que le point de départ du délai de deux ans de péremption est le 8 juin 2007 date de dépôt des conclusions des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES ; que le délai de deux ans expirait le 8 juin 2009 ; Considérant que la société civile immobilière demanderesse prétend que sa lettre du 7 mai 2009 est interruptive de ce délai ; Considérant que celle-ci est libellée comme suit : 'Dans cette affaire, les pourparlers sont toujours en cours et ont sensiblement évolué dans le sens d'une éventuelle transaction. Dans ces conditions, j'ai l'honneur de solliciter le renvoi de cette affaire au début de l'automne d'autant qu'un certain nombre de parties n'ont pas encore conclu. Mes confrères, auxquels j'adresse bien entendu copie de la présente, vous confirmeront soit en se présentant à votre audience, soit par courrier qu'ils s'associent à cette demande de renvoi.' ; Considérant que cette demande de renvoi fut-ce avec l'accord des autres parties ne constitue pas par elle-même une diligence interruptive d'instance ; Considérant par ailleurs que cette demande motivée par l'existence de pourparlers transactionnels dont l'aboutissement est aléatoire, n'est pas de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle mais tend seulement à la maintenir au rôle de manière figée dans la seule éventualité d'un échec des négociations, retardant au contraire l'issue de la procédure ; Considérant que ce courrier émanant de la demanderesse ne pouvait donc pas constituer une diligence interruptive du délai de péremption ; Considérant dès lors qu'aucune diligence n'ayant été accomplie par les parties depuis le 8 juin 2007 jusqu'au 8 juin 2009, le délai de deux ans était expiré et la péremption était acquise à cette date ; que le dépôt de conclusions au fond le 17 janvier 2011 par la société civile immobilière demanderesse était tardif ; Considérant qu'il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'une quelconque des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Considérant que la société civile immobilière CHAMPERRET, succombant, doit supporter les dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS Donne acte à la société SOCOTEC du désistement de son appel à l'encontre de Maître [C] liquidateur de la société SONAIRTEC ; Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau Constate la péremption de l'instance ; Rejette toute demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société civile immobilière CHAMPERRET FORMATION aux dépens de l'instance qui seront recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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