Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/74
Rôle N° RG 19/18837 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFI6A
SAS CREDIT AND LOAN PATRIMOINE
C/
SCI JEAN MI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick LEROUX
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 25 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019f00558.
APPELANTE
SAS CREDIT AND LOAN PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [D] [E],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SCI JEAN MI, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Soutenant qu'elle l'avait réglée deux fois pour la même prestation de courtage, la SCI Jean Mi a, par exploit du 23 octobre 2019, fait assigner la SAS Crédit and Loan Patrimoine en remboursement de l'indu devant le tribunal de commerce de Nice.
Par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2019, ce tribunal a :
- condamné la SAS Crédit and Loan Patrimoine à payer à la SCI Jean Mi la somme de 26.500 euros au titre du remboursement de l'indu,
- dit que ces condamnations sont assorties de l'exécution provisoire,
- condamné la SAS Crédit and Loan Patrimoine à payer à la SCI Jean Mi la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Crédit and Loan Patrimoine aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 11 décembre 2019, la SAS Crédit and Loan Patrimoine a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 10 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nice du 25 novembre 2019,
- condamner la SCI Jean Mi à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SCI Jean Mi à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 28 avril 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Jean Mi demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- rejeter les demandes de la SAS Crédit and Loan Patrimoine,
- condamner la SAS Crédit and Loan Patrimoine au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
MOTIFS
L'appelante expose qu'elle n'a jamais été l'intermédiaire courtier dans la mise en place du prêt hypothécaire dont a bénéficié la SCI Jean Mi, que le seul courtier de cette opération était la société Master Finance, que la prétendue facture du 14 décembre 2015 résulte d'une erreur qu'elle a immédiatement rectifiée, que la perception par M. [W] [P] d'une somme de 26.500 euros n'a strictement aucun lien avec elle.
La SAS Crédit and Loan Patrimoine fait valoir que les allégations de l'intimée devant le tribunal ayant servi de fondement à ses demandes sont tout simplement mensongères, qu'en effet, elle n'a jamais facturé cette SCI au titre d'une commission de courtage dans le cadre de la mise en place d'un crédit hypothécaire, qu'elle n'a jamais perçu, directement ou indirectement, la somme versée en espèces à M. [P] le 30 décembre 2015, que son seul tort a été de n'avoir pas défendu ses droits devant le tribunal.
La SCI Jean Mi réplique que la société Master Finance lui est totalement inconnue, et qu'elle ne peut donc lui avoir versé une quelconque somme, qu'elle verse aux débats une facture adressée par l'appelante à son gérant, M. [B], datée du 14 décembre 2015 pour une «recherche de solutions de financements » d'un montant de 32.000 euros, que cela prouve, non seulement que la SAS Crédit and Loan Patrimoine est intervenue en qualité de courtier, mais encore qu'elle a facturé bien plus que la somme de 14.000 euros désormais mentionnée dans sa « nouvelle » facture adressée à la société Master Finance, que l'appelante, qui se fabrique des preuves à elle-même, ne justifie pas davantage de la prétendue annulation de la facture du 14 décembre 2015.
L'intimée ajoute, sur la perception par M. [P] de la somme de 26.500 euros, que les allégations de la SAS Crédit and Loan Patrimoine sont extraordinaires puisqu'elle se prévaut d'une «attestation» prétendument adressée, mais sans preuve, par M. [P] à cette dernière le 30 avril 2019 alors qu'ils ont une communauté d'intérêts, que, quoiqu'il en ait fait ensuite, l'intéressé a bien reçu cette somme pour le compte de l'appelante, que celle-ci, qui a donc été réglée deux fois pour la même prestation, doit lui restituer ladite somme de 26.500 euros.
Sur ce, des pièces versées aux débats, il résulte que, le 26 octobre 2015, la Landesbank Saar, établissement de droit public allemand, a consenti à la SCI Jean Mi, représentée par son gérant M. [V] [B], un prêt immobilier hypothécaire, destiné au financement de son activité professionnelle, d'un montant de 1.200.000 euros, d'une durée de soixante mois, le capital étant remboursable en une échéance unique au terme du prêt, le coût total du crédit comprenant notamment des frais de courtage pour un montant de 28.000 euros.
Si l'acte notarié du 18 décembre 2015 n'est pas produit, il apparaît, au vu du contrat de prêt sous seing privé sus évoqué et du compte de la SCI établi par le notaire, que, préalablement au versement des fonds prêtés en l'étude notariale, effectué le 22 décembre 2015 par la banque, ladite somme de 28.000 euros a été par cette dernière retenue, de sorte que le bien fondé de la déclaration de l'intimée selon laquelle elle aurait été directement réglée par le prêteur au courtier est établi, étant toutefois observé que l'identité de ce courtier ne figure nullement dans la convention fournie.
Ceci étant, il importe finalement assez peu que le courtier de cette opération ait été, comme le prétend la SCI Jean Mi, tout en reconnaissant par ailleurs, aux termes d'un courrier de son conseil du 23 avril 2019, n'avoir jamais signé de contrat avec cette société, la SAS Crédit and Loan Patrimoine, ou, comme le soutient cette dernière, la SAS Master Finance, à laquelle elle aurait présenté la SCI, ainsi que paraissent en justifier deux factures, l'une du 23 octobre 2015 émanant de la SAS Master Finance à l'intention de la SCI Jean Mi pour un montant de 28.000 euros, l'autre du 23 décembre 2015 établie par l'appelante à destination de la SAS Master Finance pour un montant de 14.000 euros au titre d'une rétrocession d'honoraires.
En effet, le paiement litigieux, d'ailleurs d'un montant de 26.500 euros, que l'intimée considère comme indu devant donner lieu à restitution, a, selon ses propres explications, été effectué par M. [V] [B], dont il est justifié qu'il a le 30 décembre 2015 retiré une somme de 27.000 euros d'un compte personnel dont il est titulaire à [Localité 3], au profit de M. [W] [P].
Or, il ne résulte d'aucune pièce que le paiement ainsi opéré l'ait été pour le compte de la SCI Jean Mi, et pas davantage qu'il ait été reçu pour le compte de la SAS Crédit and Loan Patrimoine.
Dans ces conditions, la demande en répétition de l'indu formée par l'intimée à l'encontre de cette dernière ne peut qu'être rejetée, et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante, qui ne justifie d'aucun préjudice particulier, est déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI Jean Mi de sa demande en restitution de l'indu,
Déboute la SAS Crédit and Loan Patrimoine de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SCI Jean Mi à payer à la SAS Crédit and Loan Patrimoine la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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