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Cour d'appel, 07 juin 2018. 17/10703

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/10703

Date de décision :

7 juin 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 17e Chambre ARRÊT AU FOND DU 07 JUIN 2018 N° 2018/ GB/FP-D Rôle N° N° RG 17/10703 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAU4Z SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE C/ Patricia X... Grosse délivrée le : 07 JUIN 2018 à : Me François Y..., avocat au barreau de TARASCON Me Philippe Z... A..., avocat au barreau de LYON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 18 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00253. APPELANTE SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE Prise en la personne de son Directeur Général en exercice do micilié en cette qualité audit siège, demeurant [...] représentée par Me Philippe Z... A..., avocat au barreau de LYON INTIMEE Madame Patricia X... née le [...] à ROGNAC, demeurant [...] représentée par Me François Y..., avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Avril 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, M. BOURGEOIS, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de: Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018, Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** PROCÉDURE Par déclaration électronique réceptionnée le 6 juin 2017, la Société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) a interjeté appel du jugement rendu le 18 mai 2017 par le conseil de prud'hommes d'Arles la condamnant à réintégrer Mme X... dans des fonctions exclusives d'un postage de téléassistance à distance, sous peine d'une astreinte de 150 euros par infraction constatée, à lui verser 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'une indemnité identique par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil ayant fait droit à la demande indéterminée de Mme X..., c'est de manière inexacte que le jugement déféré a été rendu en dernier ressort ; l'appel, en conséquence, sera reçu. L'employeur conclut à l'infirmation de ce jugement en toutes ses dispositions et poursuit la condamnation de la salariée à lui verser 2 500 euros pour ses frais irrépétibles. La salariée conclut à sa confirmation, sauf à porter à 1 000 euros l'astreinte destinée à assurer sa réintégration dans des fonctions exclusives de télé-assistance, à porter à 3 000 euros son indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail liant les parties, et à lui allouer une indemnité de 2 000 euros pour ses frais non répétibles de première instance et d'appel confondus. La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures déposées par les parties. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 26 mars 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION La téléassistance à distance consiste à répondre par voie téléphonique à un client qui rencontre une difficulté à une borne de péage pour s'acquitter de son droit de passage (problème de carte bleue, dysfonctionnement d'un ticket ...) ; le salarié posté en téléassistance est muni d'un casque audio et peut être appelé à intervenir en même temps sur plusieurs gares ; ses prises de poste sont ponctuelles (de janvier à novembre 2016, Mme X... a été en mission de terrain [...] jours contre 5 jours de télé-assistance). La salariée a refusé d'être postée en téléassistance au motif que cette tâche constitue une modification de son contrat de travail nécessitant son accord. De fait, le métier de receveur, que cette salariée a occupé de 1997 à 2007, diffère du métier de technicien péage qui est le sien depuis le 1er janvier 2008. Le moyen pris de l'évolution du métier de receveur par rapport au métier de technicien péage, qui induit dans son intitulé même une relation avec une machine, n'est dont pas opérant puisque ces deux métiers obéissent à deux statuts différents. A cet égard, les partenaires sociaux, convaincus de la nécessité d'accompagner, dans un contexte de forte progression technologique, l'évolution des métiers de la filière péage, ont crée le statut de technicien péage, permettant aux salariés qui le souhaitaient de conserver le 'statut' de receveur. La convention d'entreprise n°80 signée à cet effet le 11 juillet 2007 , applicable aux rapports entre les parties, attribue aux salariés ayant opté pour ce statut 10 points de bonification d'indice (perçus par la salariée) destinés à compenser les sujétions liées à l''Assistance Voies Automatiques/Télésurveillance', après une formation destinée à accompagner cette mutation technologique (suivie par la salariée) sanctionnée par une certification spécifique. Il s'en déduit que le métier de technicien péage inclut nécessairement la téléassistance qui est le développement technique de la télésurveillance. La salariée ayant opté le 21 décembre 2007 pour le statut de technicien péage (pièce 3 dossier employeur), ASF était en droit de lui demander d'assurer son tour de poste. La cour, en conséquence, infirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions. Les entiers dépens de l'instance seront supportés par la salariée qui succombe. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile. Reçoit l'appel. Infirme le jugement en toutes ses dispositions. Déboute la salariée de l'ensemble de ses prétentions. La condamne aux entiers dépens. Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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