Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 30 mai 2024. 24/01783

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01783

Date de décision :

30 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024 Président : Madame FATY, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 30 Mai 2024 GROSSE : Le 19 juillet 2024 à Me Elsa FOURRIER-MOALLIC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01783 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WIG PARTIES : DEMANDERESSE S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant Madame [N] [K], demeurant [Adresse 2] non comparante Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 février 2024, la SA SOGIMA a assigné Monsieur [W] [K] et Madame [N] [K] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir : • constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat; • ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [K] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 4], au besoin avec le concours de la [Localité 3] Publique et d'un serrurier; • condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à lui payer : -une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée avec intérêts de droit; -la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. Monsieur et Madame [K], ciés en l'Etude de la SCP GIRARDOT et UREN, Commissaires de Justice, n'ont pas comparu à l’audience, ni ne se sont faits représenter. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la résiliation du bail: Par acte sous seing privé ayant pris effet le 20 juillet 2022, la SA SOGIMA a consenti un bail d’habitation à Monsieur et Madame [K] pour un logement situé à [Adresse 4], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de défaut de justification de la souscription d'un contrat d'assurance contre les risques locatifs un mois après commandement d'avoir à en justifier. La SA SOGIMA a fait délivrer le 15 décembre 2023 à Monsieur et Madame [K] un commandement d’avoir à justifier de la souscription d'un contrat d'assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire. Ce commandement est resté sans effet pendant un mois. Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 15 janvier 2024. Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à la SA SOGIMA une indemnité mensuelle d’occupation indexée et avec intérêts de droit égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire. Sur l'exécution provisoire: Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile. Sur les frais et dépens: En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur et Madame [K] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement d'avoir à justifier de l'assurance habitation. En outre, Monsieur et Madame [K] seront tenus in solidum de payer à la SA SOGIMA la somme de 200,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 15 janvier 2024 ; CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à la SA SOGIMA une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail avec intérêts de droit, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire; CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [K] à payer à la SA SOGIMA la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision; CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement d'avoir à justifier de l'assurance habitation en date du 15 décembre 2023; AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-05-30 | Jurisprudence Berlioz